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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 165 du Code du travail en vertu duquel les plantations de café peuvent remettre aux travailleurs, au lieu d’argent, n’importe quel signe représentatif de la monnaie sous réserve que la conversion en argent s’effectue dans un délai d’une semaine. A la lecture des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, la commission croit comprendre que des mesures sont prises afin d’obtenir des soutiens en faveur des modifications législatives nécessaires pour rendre les dispositions du Code du travail pleinement conformes à l’article 3 de la convention et pour entamer ces modifications. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle initiative visant à modifier l’article 165 du Code du travail et des résultats concrets obtenus.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur attribuée aux prestations en nature. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 166 du Code du travail, qui fixe comme règle que la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, à savoir qu’il envisagera la possibilité de demander une assistance technique au bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale afin d’obtenir des recommandations tenant compte des réalités nationales. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154 à 158 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui soulignent différents moyens de garantir la conformité de la législation nationale avec les exigences de la convention (entre autres, prestations en nature évaluées au prix coûtant ou n’excédant pas la valeur ordinaire du marché, la valeur de certains biens et services devant être fixée par la législation). La commission demande donc au gouvernement, à nouveau, de prendre les mesures nécessaires sans retard pour modifier l’article 166 du Code du travail et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
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