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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
  1. 2013
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Articles 6 et 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note des dernières modifications apportées en 2011 à la loi sur le travail (Journal officiel no 59/2011 du 14 décembre 2011). La commission note qu’aux termes de l’article 62 de la loi sur le travail, dans le cas où un travailleur doit travailler durant son repos hebdomadaire, l’employeur doit lui accorder une période de repos comprenant au moins 24 heures consécutives au cours de la semaine qui suit. La commission note à ce propos que l’article 54(1) prévoit la possibilité de réaménager les horaires de travail – ce qui peut entraîner l’application de régimes spéciaux de repos hebdomadaire – chaque fois que cela est exigé par la nature de l’activité, l’organisation du travail, la nécessité d’assurer une meilleure utilisation des ressources, une répartition plus rationnelle des heures de travail et un meilleur rendement de certaines activités dans des délais bien définis. La commission voudrait rappeler à ce propos que les circonstances énoncées à l’article 54(1) vont au-delà des dérogations prévues pour des catégories déterminées de personnes ou d’établissements justifiant le recours à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 53(1) la décision de réaménager les horaires de travail peut être prise par l’employeur, alors que l’article 7, paragraphe 4, de la convention exige que toutes dérogations soient autorisées en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 50(1) de la loi sur le travail énumère les cas particuliers dans lesquels un travailleur peut être requis d’accomplir des heures de travail supplémentaires. La commission note également que l’article 49(1) prévoit qu’un travailleur peut accomplir un travail supplémentaire en cas de surcroît imprévu de travail auquel il n’est pas possible de faire face dans le cadre de l’organisation normale du travail ou de l’horaire de travail. La commission rappelle à ce propos que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise les dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des circonstances énumérées de manière restrictive, à savoir: i) en cas d’accident, survenu ou imminent, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’établissement; ii) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; et iii) pour prévenir la perte de marchandises périssables. Tout en notant que les circonstances dans lesquelles le travail supplémentaire est autorisé conformément à l’article 49(1) de la loi du travail peuvent influer sur le droit des travailleurs au repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes dérogations temporaires à la période normale de repos hebdomadaire de 24 heures restent limitées aux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
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