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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1990

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Dans son rapport de 2012, en réponse aux points soulevés dans la demande directe de 2008, le gouvernement indique qu’en 2009 il a demandé au Conseil de l’assurance nationale de fournir les informations spécifiques requises et qu’il s’engage à les transmettre dès qu’il les recevra. La commission note que, bien qu’il attende la réponse du Conseil de l’assurance nationale en vain depuis quatre ans, le gouvernement conserve l’espoir de recevoir ces informations, pour autant que l’on puisse le prévoir, et de les communiquer au Bureau. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement prenne des mesures concrètes, actives et rapides en vue de mettre la loi et la pratique nationales en conformité avec la convention sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital. La commission relève que la loi et la pratique nationales ne contiennent aucune garantie en la matière, contrairement à la convention.
Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux travailleurs blessés nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que le nouvel article 55A du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance) prévoit une indemnité supplémentaire équivalente à 20 pour cent de la prestation d’invalidité aux personnes dont le taux d’invalidité est évalué à 100 pour cent et qui ont besoin d’attention et d’assistance constantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette indemnité supplémentaire sera également versée aux personnes qui nécessitent une assistance constante et dont le taux d’invalidité est estimé à 80 pour cent (amputation des deux pieds au niveau de l’articulation métatarsophalangienne, amputation au niveau du genou ou au-dessus mais au-dessous de la hanche) ou à 90 pour cent (amputation des deux pieds avec moignons offrant un appui distal, amputation au niveau de la hanche), comme le prévoit la quatrième annexe du règlement précité. Prière d’indiquer également si cette indemnité supplémentaire sera versée aux personnes qui nécessitent une assistance constante et qui reçoivent une indemnité d’accident pour incapacité temporaire en vertu de l’article 47 du règlement.
Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. En vertu de l’article 71(2) du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel que modifié en 1998 et en 2003, l’assistance médicale (y compris l’assistance pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière) n’est accordée aux victimes d’accidents du travail que pendant quarante semaines, sauf si le taux d’invalidité est de 25 pour cent ou plus; dans ce cas, l’assistance médicale est assurée pendant deux années supplémentaires à partir de la date de l’accident. En vertu de l’article 71(3) du règlement, l’assistance médicale peut se poursuivre au delà de ces deux années dans certains cas si le directeur (nommé par le Conseil de l’assurance nationale) le juge nécessaire. Etant donné que, conformément à l’article 9 de la convention, une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite doit être assurée tout au long de l’éventualité, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette assistance est assurée aux travailleurs qui, en raison de leur état de santé, en ont encore besoin après les délais indiqués dans le règlement susmentionné.
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