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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Serbie (Ratification: 2000)

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Partie IV (Prestations de chômage) et Partie VIII (Prestations de maternité) de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées par le formulaire de rapport en ce qui concerne les Parties IV et VIII, la commission espère que le gouvernement communiquera prochainement l’ensemble des éléments requis par le formulaire de rapport au titre de ces Parties.
Article 65. Niveau des prestations de vieillesse et survivants. La commission note que les calculs communiqués par le gouvernement dans son rapport sur la base de l’article 65 de la convention démontrent qu’en ce qui concerne les prestations de vieillesse la législation nationale assure un taux de remplacement supérieur à celui établi par la convention, soit 57,24 pour cent des gains de référence du bénéficiaire type. En ce qui concerne les prestations de survivants, le rapport indique que le taux de remplacement assuré à une veuve ayant deux enfants à charge serait de 51,52 pour cent des gains d’un soutien de famille justifiant de 30 années de contributions. La commission rappelle à cet égard que le taux de remplacement minimum établi par les articles 63, paragraphe 1 a), et 65 de la convention représente 40 pour cent des gains de référence, ce pourcentage devant être atteint dès lors que le soutien de famille justifie de 15 années de contributions. Le gouvernement est dès lors prié de recalculer le taux de remplacement garanti à une veuve ayant deux enfants à charge conformément aux exigences du formulaire de rapport (prière de se reporter aux différents points figurant sous l’article 65, titres I, IV et V. Ce faisant, le gouvernement peut prendre en considération toutes prestations familiales versées au bénéficiaire type en ajoutant celles-ci aux gains de référence et au montant des prestations de survivants.
Article 65 ou 66 et Parties III, IV et VIII (Niveau des prestations de maladie, chômage et maternité). En l’absence des calculs concernant le niveau des prestations visées par les Parties III, IV et VIII de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les informations détaillées requises par le formulaire de rapport (les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle devant être communiquées dans le cadre de la convention no 121).
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