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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ethiopie (Ratification: 1999)

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Article 1 b) de la convention. Obligation d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général. S’agissant de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, aux termes duquel le «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas les obligations d’accomplir un travail économique et social dans le cadre des travaux d’intérêt général, la commission renvoie à la demande qu’elle adresse directement au gouvernement dans le cadre de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 1 c) et d). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquements à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Précédemment, la commission a noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’Etat ou d’un intérêt public ou privé, encourt une peine d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travailler) et que, lorsque ces défaillances ont entraîné un dommage important, la peine peut être portée au maximum général légal (art. 420(2)). Par ailleurs, en vertu de l’article 421 du Code pénal, les fonctionnaires qui se mettent en grève de leur propre chef, en violation de leurs obligations professionnelles ou statutaires, encourent eux aussi une peine d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 420 et 421 visent des actes qui, même s’ils peuvent se manifester dans le contexte de manquements à la discipline du travail, relèvent plus spécifiquement du pénal. Ces articles visent en effet les actes commis par des individus qui enfreignent leurs obligations professionnelles et causent un préjudice à l’Etat, à des intérêts publics ou à des intérêts privés, et qui participent à des grèves illégales. En raison de leur caractère délictueux, de tels actes entraînent une sanction pénale, qui peut inclure l’obligation d’accomplir un travail dans le cadre de la peine d’emprisonnement. S’agissant des manquements à la discipline du travail, ce sont des mesures administratives qui s’appliquent. Le gouvernement déclare en outre qu’il n’est en mesure d’évoquer aucune affaire de nature à illustrer l’application des articles 420 et 421 et, en particulier, ce dernier article, puisqu’aucune grève illégale ne s’est produite en Ethiopie depuis 1991.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Ne sont exclus du champ d’application de la convention que les actes qui concernent le fonctionnement de services essentiels ou l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité du public ou les actes commis dans des circonstances telles que la vie ou l’intégrité physique des personnes ont été compromises. Notant que l’article 420 du Code pénal est rédigé en des termes plutôt larges qui ont trait aux intérêts de l’Etat et aux intérêts publics ou privés, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le champ d’application de cet article soit restreint aux actes affectant le fonctionnement de services essentiels, l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité du public ou les actes commis dans des circonstances telles que la vie ou l’intégrité des personnes ont été mises en péril, et elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission rappelle en outre que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. A cet égard, elle renvoie à l’observation adressée au gouvernement dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où elle aborde des restrictions affectant le droit de grève en Ethiopie. Rappelant le principe général selon lequel, sans considération du caractère légal ou illégal de l’action de grève, toute sanction imposée dans ce contexte doit être proportionnée à la gravité des infractions commises (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315), la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que l’article 421 soit modifié de manière à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour punir le simple fait d’avoir organisé des grèves ou d’y avoir participé pacifiquement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de rendre l’article 421 du Code pénal conforme à la convention.
Communication des textes officiels. Le rapport du gouvernement ne contenant toujours pas d’information à cet égard, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi régissant la fonction publique et celui de toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
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