National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir
Répétition Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention interdit que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou qui s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient, en raison de ces activités, imposer un travail, y compris sous la forme d’un travail pénitentiaire obligatoire.Dans ce contexte, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’impact que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions de la législation nationale (Code pénal, loi sur la presse, loi sur les sociétés et autres textes) qui restreignent l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison, qui comportent l’obligation de travailler (art. 87 et 88 du Code pénal).La commission s’est référée en particulier aux dispositions suivantes:– l’article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les associations, lu conjointement avec l’article 23, qui prévoit la suspension de l’activité des sociétés pendant trente jours, et avec l’article 26(b) qui prévoit la dissolution de sociétés poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux règles du régime, etc.;– l’article 16 de la loi no 206, qui punit d’une peine d’emprisonnement la publication par voie de presse d’écrits interdits, tels que ceux qui sont injurieux à l’égard des autorités ou qui propagent certaines idées;– les restrictions apportées par la législation à la liberté d’expression, en particulier, l’article 225 du Code pénal, tel que modifié par décision no 840 du 4 novembre 1986, qui punit de peines d’emprisonnement les actes d’injures à l’égard du pouvoir; – les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l’Etat (en orientant la politique du pays dans un sens contraire à l’intérêt national, en édictant des lois pour le profit d’un certain nombre de personnes contre l’intérêt commun, en influant sur le moral de la population par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.).La commission a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal qui permettent de sanctionner par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) les comportements suivants:– l’article 201: faire de la propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste, prêter une assistance morale ou matérielle à une telle organisation, ou encore travailler à quelque titre que ce soit pour une telle organisation afin qu’elle parvienne à ses fins;– l’article 202: traiter publiquement avec mépris la nation ou le peuple iraquien ou un groupe d’habitants de l’Iraq;– l’article 210: diffuser délibérément des nouvelles fausses ou prêtant à confusion, des déclarations ou des rumeurs propres à susciter l’inquiétude ou l’abattement, perturber l’ordre public ou porter atteinte à l’intérêt national;– l’article 215: posséder, procurer, publier ou proposer à la vente ou à la diffusion des représentations, dessins ou écrits dont le contenu est de nature à perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays, en vue de donner une présentation fausse ou déformée d’événements;– l’article 221: organiser une réunion dans un lieu public, en contrôler les mouvements ou y participer, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités.La commission rappelle que les dispositions précitées ne se limitent pas aux actes commis avec violence ou incitant à la violence et qu’elles sont formulées dans des termes suffisamment larges et généraux pour pouvoir donner lieu à l’application de peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression pacifique d’opinions politiques, critiques à l’égard de la politique gouvernementale ou de l’ordre politique établi, ou en tant que punition de diverses actions non violentes touchant à l’organisation de réunions ou de manifestations. Compte tenu des développements qui précèdent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention comme, par exemple, en limitant le champ d’application de ces dispositions précitées aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou encore en remplaçant les peines de prison comportant l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions, telles que des amendes. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment en fournissant copie des décisions de justice qui permettent d’en définir ou d’illustrer la portée.Article 1 c) et d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou punition de la participation à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 364 et 197 (4) du Code pénal. Selon l’article 364, tout fonctionnaire ou toute personne investie d’une mission de service public, dont l’absence à son poste, y compris lorsque cette absence est consécutive à sa démission, a entraîné la paralysie du service, est passible d’une peine d’emprisonnement. L’article 197 (4) du Code pénal, permet de sanctionner d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) les arrêts ou perturbations de l’activité dans les services, organes ou établissements publics, les installations industrielles d’Etat ou les établissements publics importants pour l’économie nationale. La commission a en outre noté que le gouvernement a indiqué dans ses rapports antérieurs que les fonctionnaires d’Etat et les travailleurs du secteur public n’avaient pas le droit de faire grève, et que l’article 197 (4) était appliqué dans un large éventail d’activités et d’installations industrielles.La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions précitées de manière à garantir qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail ou punition de la participation pacifique à des grèves.