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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - El Salvador (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que les dispositions de la législation nationale ne prévoyaient pas l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. A cet égard, elle a noté que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2009), les principaux textes de la législation nationale applicables en matière de pires formes de travail des enfants seraient réformés de manière à renforcer la protection des enfants dans ce domaine.
La commission note avec satisfaction que, selon le décret no 459 du 20 octobre 2010 portant modification de l’article 345 du Code pénal, le recrutement de personnes mineures dans des groupes, associations ou organisations délinquantes, ou l’utilisation de mineurs en tant que partie d’une structure de délinquants, est sanctionné d’une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication de la Commission intersyndicale du Salvador, selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles sont exploités sexuellement en El Salvador. Elle a noté également l’indication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), selon laquelle la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, notamment pour les réseaux de prostitution forcée impliquant des enfants, est un problème important dans le pays, les enfants victimes provenant du Mexique, du Guatemala et d’autres pays de la région pour la prostitution. De plus, la CSI a indiqué qu’un réseau de traite interne existe. La commission a noté en outre les amendements apportés aux articles 169, 170 et 367-B du Code pénal. Elle a noté avec intérêt les informations détaillées sur les enquêtes menées et les sanctions prononcées en matière de vente et de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale entre août 2006 et décembre 2007. La commission a noté que les personnes reconnues coupables de vente et de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ont été condamnées à des peines allant de quatorze à vingt-six ans d’emprisonnement.
La commission prend note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur les enquêtes et condamnations prononcées en matière de vente et de traite de personnes. Elle note que, entre l’année 2008 et le 30 avril 2010, 21 cas de traite de personnes étaient en cours d’investigation, six cas ont été examinés par les tribunaux et trois cas ont été entendus en audience publique. Toutefois, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas de statistiques différenciées selon que la victime est une personne adulte ou de moins de 18 ans. Le gouvernement donne néanmoins dans son rapport deux exemples d’affaires de vente et de traite sur mineur, à l’issue desquelles les personnes reconnues coupables ont été condamnées respectivement à des peines de quatre et de quinze années d’emprisonnement.
La commission prend note des statistiques fournies dans la réponse écrite du gouvernement du 7 février 2009 à la liste des questions posées par le Comité des droits de l’enfants des Nations Unies, relative au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/SLV/Q/1/Add.1, pp. 5-6). Elle observe que, entre 2007 et 2009, 220 enfants et adolescents victimes de traite ont été interceptés aux frontières salvadoriennes, et que la grande majorité étaient des jeunes femmes (213) dont 190 étaient âgées de 12 à 18 ans. Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 17 février 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques d’El Salvador (CRC/C/SLV/CO/3-4, paragr. 82), s’est dit préoccupé par le faible nombre de poursuites et de condamnations concernant des affaires de traite, par rapport aux cas signalés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle sont menées à leur terme. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées dans des affaires de vente et de traite concernant des personnes de moins de 18 ans. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les y soustraire. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite des enfants à cette fin. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les activités et les résultats obtenus dans le cadre du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2006-2009) et du Plan stratégique contre la traite des personnes (2008-2012). Elle prend notamment note des mesures de sensibilisation et d’information menées auprès des jeunes et de la population, des programmes de formation visant le renforcement des capacités des forces de police et de sécurité, des mesures de coordination interinstitutionnelle et des mesures de protection aux victimes. A cet égard, la commission note que l’Institut pour le développement des enfants et des adolescents (ISNA) est chargé de la coordination du centre régional d’hébergement pour les victimes de la traite. Afin de permettre la réadaptation et la réintégration sociale des victimes, le centre régional d’hébergement propose les services d’un collaborateur juridique, d’un psychologue, d’un travailleur social, de trois éducateurs et d’un professeur. En outre, la capacité d’accueil du centre a été augmentée de 15 à 30 personnes. Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, 131 enfants et adolescents de moins de 18 ans victimes de traite ont été pris en charge dans le centre régional d’hébergement entre 2008 et septembre 2009. Par ailleurs, la commission constate que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC de mars 2010 sur la mise en œuvre de la phase II du Programme assorti de délais (PAD), sur la durée totale du projet (30 septembre 2006 - 31 décembre 2009), 400 enfants, dont 234 filles et 166 garçons, ont été empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et ont bénéficié de services éducatifs. Toutefois, la commission observe que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 12 février 2010 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/SLV/CO/1, paragr. 10), a noté avec préoccupation que le calendrier de mise en œuvre du Plan stratégique de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a expiré et n’a pas encore été renouvelé. En outre, aucun budget n’a été alloué à l’exécution du plan ni aucun système de suivi ou d’évaluation n’a été mis en place. Notant que le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a pris fin en 2009, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les personnes de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite à cette fin. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes soustraits de cette situation et qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale par suite de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2006-2009) et du Plan stratégique contre la traite des personnes (2008-2012). Elle le prie également de fournir des informations sur la suite donnée au Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté l’indication de la Commission intersyndicale d’El Salvador, selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles étaient victimes de conditions de travail dangereuses. Elle a indiqué également que la pratique de «remettre» des garçons et des filles à des familles existe toujours dans le pays. Ces enfants sont utilisés en tant que domestiques et travaillent de longues journées sans recevoir une rémunération adéquate et sans fréquenter l’école. Elle a pris note de l’étude dite d’«Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants» publiée par l’OIT/IPEC en février 2002, et selon laquelle 93,6 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques sont des filles.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (LEPINA), adoptée le 26 mars 2009, prévoit des mesures de protection qui s’appliquent notamment aux enfants travaillant comme domestiques. Ainsi, l’article 64 de la LEPINA prévoit que seules les personnes de plus de 16 ans pourront travailler comme domestiques. Cependant, la commission note que, d’après les informations figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Salvador du 15 décembre 2010, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 16 000 enfants travaillent comme domestiques dans le pays, dont 15 pour cent auraient commencé avant l’âge de 15 ans. Elle observe également que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 17 février 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques d’El Salvador (CRC/C/SLV/CO/3-4, paragr. 76), s’est dit inquiet de ce que les filles sont souvent employées de façon informelle comme domestiques dans des conditions très difficiles et dégradantes. Considérant que les enfants qui travaillent comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de prendre des mesures spécifiques pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des travaux dangereux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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