ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Chili (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2004
  7. 2003
  8. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale informe les représentants des travailleurs et des employeurs de toute mesure à prendre pour donner effet à la présente convention, au moyen des rapports demandés au gouvernement et conformément à l’article 5 d) de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. En vertu de cet article, les procédures visées par la convention devront avoir pour objet des consultations sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail. La commission indique que, quelles que soient les modalités des consultations, il est essentiel que celles-ci soient efficaces, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures mentionnées à l’article 1 de la présente convention, y compris sur la modification de la législation mentionnée au paragraphe suivant.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes; révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Renvoyant à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission soulignait que les doses maximales mentionnées dans la législation dépassent largement les doses recommandées dans son observation générale de 1992, où la dose maximale annuelle recommandée est de 20 mSv pour l’ensemble du corps et de 15 mSv pour le cristallin, la commission note que les limites de dose indiquées précédemment restent en vigueur, mais que le système de surveillance des travailleurs exposés dans leur travail respecte les limites recommandées aujourd’hui au niveau international. Le gouvernement indique que la mise à jour des règlements sur la sécurité et la radioprotection a commencé en 2008, et que ceux-ci étaient censés entrer en vigueur fin 2010 ou 2011. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais des normes prévoyant les mêmes limites de dose que celles recommandées au niveau international, et indiquées dans son observation générale de 1992, et de tenir compte de cette observation générale et de ses commentaires à cette fin. Elle l’invite à consulter les représentants des travailleurs et des employeurs sur cette législation, conformément à l’article 1 de la convention, et à transmettre des informations détaillées sur cette question.
Article 5. Réduction de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes au niveau le plus bas possible. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs doivent se doter des équipements et des dispositifs nécessaires du point de vue technique pour réduire au maximum les risques qui peuvent exister sur les lieux de travail. Toutefois, s’agissant du présent article, la commission se référait à l’organisation du travail, et pas uniquement aux équipements et dispositifs. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point, notamment sur la manière dont la nouvelle législation donne effet au présent article de la convention.
Article 7, paragraphe 1 a) (lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3). Mesures destinées à fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que, aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la limite de dose annuelle de radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations est de 50 mSv. Elle avait renvoyé à son observation générale de 1992, qui mentionne les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990. D’après ces recommandations, une valeur limite annuelle de 20 mSv est préconisée pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (5 mSv) pendant leur grossesse dans le cadre de leur travail. La commission avait renvoyé aux recommandations de la CIPR, mentionnées au paragraphe 13 de son observation générale de 1992, où il est indiqué que, pour protéger le fœtus, la femme ne doit pas être exposée, au niveau de l’abdomen à une dose dépassant 2 mSv pendant toute la durée de la grossesse, à savoir à partir du moment où la grossesse est déclarée jusqu’à son terme. La commission note que, d’après le rapport et les informations communiquées sur l’application de l’article 3 de la convention, la législation tenant compte des normes internationales va être mise à jour. La commission se dit préoccupée par les retards pris pour modifier les normes, ce qui peut avoir de graves effets sur le fœtus. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation dans les meilleurs délais, et de communiquer des informations sur cette question.
Article 8 (lu conjointement avec l’article 3). Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que les normes en cours de modification tiendront compte de ces doses, et demande des informations détaillées sur cette question.
Article 13. Exposition professionnelle pendant une situation d’urgence. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 concernant la présente convention, qui portent sur la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans les situations d’urgence, les limites de dose de radiations ionisantes normalement tolérées peuvent faire l’objet de dérogations et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux d’exposition exceptionnels autorisés dans ces circonstances, en précisant comment celles-ci sont définies.
Article 13 a). Obligation de faire subir un examen médical approprié. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur le type d’examens prévus dans la législation pour donner effet aux autres situations couvertes à l’alinéa a) du présent article. De même, la commission prie le gouvernement de tenir compte des paragraphes 20 à 26 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, lorsqu’il prévoira des règles applicables aux examens dans le cadre de la nouvelle législation, et de transmettre des informations détaillées sur cette question.
Article 13 b). Obligation de l’employeur d’aviser l’autorité compétente des accidents ou des situations d’urgence. Dans sa précédente demande directe, notant que, en vertu de l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984, quiconque constate un accident ou tout autre dysfonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doit en aviser la Commission chilienne de l’énergie nucléaire dans un délai maximal de vingt-quatre heures, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette disposition s’applique aux employeurs, et que l’article 76 de la loi no 16744 dispose que l’employeur doit signaler les accidents du travail à l’organe de gestion compétent, et que les accidents du travail fatals ou graves doivent également être signalés à l’inspection du travail et au Secrétariat à la santé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le présent article ne vise pas uniquement les accidents, mais aussi les situations mentionnées au paragraphe 34 de son observation générale de 1992, où il était indiqué que: «En vertu de l’article 13 de la convention, il convient de déterminer, par voie de législation ou par d’autres mesures, les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement, notamment les dispositions correctives nécessaires que l’employeur doit prendre sur la base de constatations techniques et des avis médicaux.» La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation de signaler les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement, comme cela est indiqué dans son observation générale. Si cette obligation n’existe pas, elle prie le gouvernement de l’inclure dans la nouvelle législation et de fournir des informations sur cette question.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures assurant le maintien du revenu des travailleurs lorsque leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, dans les informations communiquées sur l’application de cet article, le gouvernement indique que, lorsque des travailleurs souffrent d’une maladie professionnelle, ils doivent être mutés à d’autres postes où ils ne sont pas exposés à l’agent responsable de cette maladie. A cet égard, la commission rappelle que, au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur cette convention, il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés (à savoir les travailleurs dont le maintien à un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé) à un autre emploi convenable, ou pour assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Cette obligation ne concerne pas seulement les travailleurs qui souffrent d’une maladie professionnelle mais vise également, à titre préventif, les situations dans lesquelles aucune maladie ne s’est encore déclarée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter les mesures appropriées pour qu’aucun travailleur ne soit employé, ou ne continue à être employé, à des tâches susceptibles d’entraîner une exposition à des radiations ionisantes, si cela est déconseillé pour des raisons médicales, et de consentir les efforts nécessaires pour leur offrir un autre emploi convenable ou leur proposer d’autres moyens assurant le maintien de leur revenu; elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note qu’il existe un programme d’inspection et de contrôle du Département de sécurité nucléaire et de radiologie de la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, et qu’il concerne le respect des conditions environnementales sur le lieu de travail et les travailleurs exposés dans leur travail. Par ailleurs, l’Association chilienne de sécurité, en sa qualité d’organisme chargé de gérer le système d’assurance sociale prévu par la loi no 16744, est dotée de compétences en matière de prévention des risques environnementaux et de protection des travailleurs exposés à des risques liés aux radiations ionisantes. A cette fin, elle dispose d’une unité des risques physiques, qui dirige un programme sur les radiations. Elle note que l’on recense en moyenne 15 000 travailleurs exposés à des radiations ionisantes dans leur travail, et que les radiations ionisantes auxquelles ils sont exposés sont mesurées. Elle note qu’en 2009 le système de surveillance a mis en évidence 46 doses largement supérieures aux doses correspondantes de 5 mSv par trimestre et que, dans tous les cas, il a été conclu que le travailleur n’avait pas été irradié. A cet égard, la commission rappelle qu’il est essentiel que le gouvernement s’assure que la dose de 100 mSv en cinq ans n’est pas dépassée; elle le prie d’indiquer si cette obligation est prévue dans son pays, en précisant comment. Elle demande aussi de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer