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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 et du 24 août 2010 qui ont notamment trait à des actes de discrimination antisyndicale. Elle prend note des derniers commentaires de la CSI, en date du 4 août 2011. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations aux commentaires de la CSI.
Article 4 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande tendant à ce qu’il communique des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur. Elle note en particulier que 51 conventions collectives sectorielles, couvrant plus d’un million de travailleurs occupés dans les activités non agricoles soumises au Code du travail, ont été révisées en 2008, et que les négociations collectives ont également touché le secteur public, y compris la fonction publique.
Quant à sa demande d’information concernant l’exercice des droits syndicaux par les travailleurs temporaires ou indépendants, la commission note que le gouvernement indique que la convention collective-cadre prévoit dans son article 2 que «les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d’opinion, la protection dans l’exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletins de paie et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de même qu’ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires» et que «les travailleurs recrutés par des contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs aux salaires de base et indemnités octroyés par des textes réglementaires ou des conventions collectives aux travailleurs permanents qui ont la même qualification professionnelle». La commission prend également note de l’information selon laquelle ces mêmes dispositions ont été insérées dans toutes les conventions collectives sectorielles.
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