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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Angola (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C087

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La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009, de l’Union nationale de travailleurs d’Angola - Confédération syndicale (UNTA-CS) et de la Centrale générale des syndicats indépendants et libres d’Angola (CGSILA). La commission note également les commentaires de la CSI du 4 août 2011 relatifs à des questions déjà traitées par la commission.
Nouvelle Constitution. La commission note l’adoption, le 21 janvier 2010, de la nouvelle Constitution de la République, laquelle reconnaît, dans ses articles 48 à 51 respectivement, la liberté de réunion et de manifestation, la liberté d’association, la liberté d’association professionnelle, la liberté syndicale et le droit de grève.
Réformes législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouveaux projets de loi portant révision de la loi n° 21-C/92 sur les syndicats et de la loi n° 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant l’état d’avancement des projets de lois susmentionnés, la commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la nécessité de:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable.
  • -modifier l’article 3 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats qui prévoit que les organisations de base doivent se composer d’au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique à l’échelon provincial, en abaissant le pourcentage de travailleurs nécessaires pour créer une organisation de base. La commission avait pris note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi abroge l’article 3.
Article 3. Droit des travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
  • -modifier l’article 2(2) de la loi no 23/91 sur la grève (en vertu duquel toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail, qui est décidée de manière collective et n’implique pas un refus de travailler, n’est pas considérée comme une grève et peut donc entraîner des mesures disciplinaires), en veillant à ce que ces autres formes d’action collective ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires;
  • -modifier l’article 6 de la loi no 23/91 sur la grève qui interdit la grève pour les travailleurs civils des institutions militaires, en faisant en sorte que ces travailleurs puissent avoir recours à la grève sans encourir de sanctions;
  • -modifier l’article 10 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents et l’employeur a le droit d’exiger la présence d’un représentant des pouvoirs publics à toute réunion destinée à lancer un appel à la grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions. A cet égard, la commission rappelle, d’une part, que les organisations des travailleurs doivent être libres d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans intervention de la part des pouvoirs publics, et, d’autre part, que lors du vote pour décider de recourir à la grève ne soient pris en compte que les votes exprimés;
  • -donner des précisions quant à la rédaction de l’article 20(1) de la loi no 23/91 sur la grève, qui dispose que les travailleurs et les syndicats des services d’utilité publique sont tenus d’assurer pendant la grève, «par le biais de piquets», les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, et d’indiquer la signification précise du terme «piquets» et la façon dont sont déterminés les services minima nécessaires en pareil cas. La commission avait prié le gouvernement de profiter de la réforme législative pour rendre le texte de l’article 20(1) plus précis et pour veiller à ce que les services minima soient déterminés non seulement par les autorités publiques, mais aussi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que tout désaccord soit réglé par un organisme indépendant;
  • -modifier l’article 20(3) de la loi no 23/91 sur la grève, qui permet la réquisition des travailleurs en cas de grève dans: a) les services postaux; b) la distribution d’hydrocarbure; c) le transport en commun; et d) le chargement et le déchargement de produits alimentaires, étant donné qu’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que, bien que l’employeur puisse exiger le respect des services minima établis avec la participation des organisations de travailleurs, la réquisition par décision des autorités administratives ne devrait être possible que dans les cas suivants: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou 3) en cas de crise aiguë au niveau national ou local. Des services minima négociés pourraient être exigés dans les services a), b), c) et d);
  • -modifier l’article 27 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes peuvent être infligées aux organisateurs d’une grève qui a été interdite, déclarée illégale ou suspendue. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue, que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal;
  • -indiquer si la suspension du contrat de travail des membres du comité directeur d’un syndicat, qui est prévue à l’article 31 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats, est un droit des travailleurs ou si tous les membres du comité directeur du syndicat ont l’obligation de suspendre temporairement leur emploi pour s’occuper des activités syndicales. Le gouvernement avait indiqué que c’est un droit du dirigeant syndical de suspendre temporairement son contrat de travail;
  • -indiquer si les grèves de solidarité ou les manifestations organisées pour protester contre des aspects de la politique économique et sociale qui ne relèvent pas de l’article 3 de la loi no 23/91 sur la grève peuvent avoir lieu sans entraîner de sanctions. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la nouvelle législation n’exclue pas le recours à des grèves contre la politique économique et sociale ou de solidarité;
  • -donner des précisions à propos de l’article 8, paragraphe 1, de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel le droit de grève des travailleurs des ports, des aéroports, des chemins de fer, du transport aérien et maritime et de toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas entraver l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que le projet de loi qui porte révision de la loi sur la grève abroge cet article, et la commission avait alors prié le gouvernement de veiller à ce que l’article 8(2) (qui prévoit un arbitrage obligatoire et une procédure de médiation dans le cas prévu à l’article 8(1) soit aussi abrogé;
  • -préciser la signification de l’expression «en cas de situation compromettant l’ordre public ou en cas de catastrophe publique» à l’article 8(4), qui prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de catastrophe publique, en indiquant les circonstances et le nombre d’occasions dans lesquelles cette disposition a été appliquée. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’avait jamais eu de calamité en même temps que se déroulait une grève et que le pouvoir législatif tiendrait compte du fait que cet article était obsolète (le gouvernement avait aussi indiqué dans son rapport précédent que le nouveau projet de loi prévoirait que la suspension serait décidée par l’autorité judiciaire);
  • -donner des éclaircissements sur l’article 3(6) de la loi no 21-C/92 sur les syndicats en ce qui concerne le droit d’établir des syndicats au niveau de l’entreprise. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si cet article donnait la possibilité aux travailleurs de s’organiser au niveau de l’entreprise.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état des projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève, et espère qu’ils tiendront compte de tous les commentaires de la commission de façon à rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre une copie de ces projets de loi à son prochain rapport ou des textes qui auraient été adoptés dans l’intervalle.
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