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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle se doit donc de réitérer sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à son observation, la commission attire en outre l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 9 de la convention. Collaboration de techniciens et d’experts. La commission note que, si dans le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2006 il est fait mention de la collaboration des inspecteurs du travail avec des techniciens et des experts publics leur permettant de développer leurs connaissances dans certains domaines qui dépassent leurs qualifications, aucune information à cet égard n’est fournie dans le rapport relatif à l’année 2007.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est assuré aux inspecteurs du travail la collaboration avec des experts et techniciens, de préciser, le cas échéant, de quels types de techniciens il s’agit et de décrire des exemples de collaboration dans la pratique et les résultats atteints, tout en illustrant ces exemples de tout document pertinent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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