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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 1998
  2. 1995
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2010
  5. 2006
  6. 1998
  7. 1990

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Modernisation du service de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et de la Confédération nationale de travailleurs de la République dominicaine (CNTD), envoyés au gouvernement en septembre 2010, faisant état de l’article 444 du Code du travail et de la création de la Commission nationale de l’emploi en avril 1983. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en octobre 2010. Le gouvernement indique que le Service national de l’emploi (SENAE) est une instance qui a été créée récemment pour renforcer l’aide à l’emploi de la Direction générale de l’emploi aux personnes souhaitant accéder aux offres d’emploi et à entrer en contact avec les entreprises. En octobre 2007, le SENAE a mis en place la bourse électronique pour l’emploi et envisage de créer des bureaux régionaux de l’emploi dans 16 villes du pays. Le gouvernement communique des informations sur les demandeurs d’emploi, les offres d’emploi et les entreprises enregistrées, ainsi que sur l’organisation d’ateliers d’orientation et de salons pour l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existant actuellement, les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi proposées et les placements réalisés par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur la participation des partenaires sociaux aux activités du SENAE. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention prévoient la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs, par la voie de commissions consultatives, à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

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