National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Exemption de l’obligation de travailler des personnes condamnées à des peines de prison pour des infractions de nature politique. La commission note que, selon l’article 68 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. L’article 680 du Code de procédure pénale prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. Se référant à cette disposition, la commission a, dans le passé, demandé au gouvernement de préciser les délits qui pourraient être considérés comme étant de nature politique. Le gouvernement a indiqué qu’étaient considérés comme étant de nature politique les délits ayant pour objet de porter atteinte à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, les atteintes à la sûreté de l’Etat, les délits d’association, de réunion publique, d’attroupement, les délits de presse entrant notamment, de par leur nature, dans une telle catégorie. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si la distinction entre les infractions de droit commun et les infractions politiques est toujours opérée dans la pratique et, le cas échéant, prière de préciser les délits qui sont considérés comme étant de nature politique.