National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression de certaines opinions politiques, ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes du Code pénal révisé, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées:
– article 142: incitation à la sédition par des discours, proclamations, écrits ou emblèmes; profération de slogans ou discours séditieux; rédaction, publication ou diffusion de pamphlets injurieux à l’égard du gouvernement;
– article 154: publication, par l’écrit, l’image ou d’autres supports, de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat.
Tout en prenant note de l’avis exprimé par le gouvernement dans son précédent rapport, selon lequel les dispositions susvisées tendent à réprimer les discours, la diffusion d’écrits ou les proclamations «qui mettent en danger de manière manifeste et immédiate la sécurité et l’ordre publics ainsi que le bien public», la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications contenues aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, selon lesquelles la gamme des activités que l’article 1 a) de la convention tend à protéger inclut la liberté d’exprimer des opinions politiques ou une idéologie, que ce soit de vive voix, à travers la presse ou encore par d’autres moyens de communication ainsi que divers autres droits universellement reconnus – comme le droit d’association et d’assemblée – à travers lesquels les citoyens cherchent à diffuser leurs opinions, les faire accepter et parvenir à l’adoption de politiques et de lois qui les reflètent, et qui peuvent être affectés eux-mêmes par des mesures de coercition politique. La commission observe que les dispositions susmentionnées du Code pénal révisé sont rédigées dans des termes assez larges pour pouvoir être appliquées en tant qu’instrument de sanction de l’expression d’opinions et, dès lors que les sanctions prévues sont assorties d’une obligation de travailler, elles relèvent de la convention.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé soient modifiés ou abrogés, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès enregistrés à cet égard. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 142 et 154 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions législatives en vertu desquelles, si une grève est prévue ou a lieu dans une branche d’activité considérée «indispensable à l’intérêt national», le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi peut exercer sa juridiction sur le conflit et le régler ou le soumettre à un arbitrage obligatoire. De plus, le Président peut déterminer les branches d’activité «indispensables à l’intérêt national» et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263(g) du Code du travail). Dès lors qu’une telle décision «d’exercice de juridiction» ou de soumission à arbitrage obligatoire est prise, il est interdit de déclarer une grève (art. 264). En outre, la participation à une grève illégale est passible d’une peine de prison (art. 272(a) du Code du travail), peine qui comporte une obligation de travailler, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé. Le Code pénal révisé prévoit, lui aussi, des peines d’emprisonnement à l’égard des personnes qui ont participé à des grèves illégales (art. 146).
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle renvoie à cet égard aux explications contenues au paragraphe 189 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, selon lesquelles, indépendamment du caractère légitime de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève ou y participent. La commission souligne toutefois que la convention n’interdit pas les sanctions imposées en cas d’actes de violence, voies de fait ou destruction de biens commis à l’occasion d’une grève.
La commission se réfère aussi aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par les Philippines, et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier ou abroger les dispositions susmentionnées du Code du travail, de manière à s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation à une grève et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.