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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 - Liban (Ratification: 2000)

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1. Article 1 de la convention. Elaboration et mise en œuvre des politiques d’éducation et de formation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2008, en réponse à la demande directe de 2004. Elle note avec intérêt les informations selon lesquelles le Centre de formation professionnelle, une entreprise publique collaborant avec le ministère du Travail, l’Association des industriels libanais et la Confédération générale du travail a mis en place en 2008 un programme de formation accélérée. Ce programme a bénéficié à 2 154 stagiaires, dont 1 161 femmes et 993 hommes répartis sur plusieurs secteurs, notamment: l’informatique, la mécanique, la confection des vêtements, l’esthétique et le tourisme. Un programme de formation mobile touchant les villages les plus retirés a également été lancé par le Centre de formation. Ce programme a pour objectif de proposer des sessions de formation professionnelle accélérée ne dépassant pas les trois mois et se déplaçant régulièrement pour bénéficier à toutes les régions. La commission a également pris connaissance du Plan national de l’éducation pour tous (2006-2015) qui vise à favoriser la formation des jeunes, leur insertion sur le marché du travail et la prévention de la marginalisation sociale des jeunes déscolarisés. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les résultats des programmes d’orientation et de formation, en précisant les compétences et les qualifications acquises par les bénéficiaires – ventilées par sexe et âge des bénéficiaires – dans le cadre des activités du Centre de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la concertation est assurée entre les programmes mis en place par le Centre de formation professionnelle et par l’Agence nationale de l’emploi, comme requis par l’article 1, paragraphe 1.

2. Article 3, paragraphe 1. Information aux fins de l’orientation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises en vue d’assurer une information complète et une orientation professionnelle aussi large que possible à toutes les personnes intéressées.

3.Formation tout au long de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir, maintenir et améliorer en permanence un système coordonné d’éducation et de formation tout au long de la vie, en conformité avec l’article 4 de la convention no 142 et les orientations de la recommandation no 195.

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