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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Liban (Ratification: 2003)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail accompli dans le cadre d’une relation d’emploi (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous types d’emploi ou de travail, que ceux-ci soient effectués ou non sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants, qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, sont couverts par la protection prévue dans la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’article 15 du chapitre 2 du projet de modification du Code du travail, élaboré par une commission tripartite, prévoit des règles régissant «l’emploi ou le travail des adolescents». La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette modification vise donc à inclure tous les adolescents, et non seulement ceux qui sont liés par une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption très prochaine du projet de modification du Code du travail concernant le travail indépendant des enfants et les enfants employés dans le secteur informel et d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, au moment de la ratification de la convention, le Liban avait déclaré l’âge de 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que la loi no 536 du 24 juillet 1996, portant modification des articles 21, 22 et 23 du Code du travail, interdit l’emploi des adolescents qui n’ont pas achevé leur treizième année (c’est-à-dire à partir de l’âge de 14 ans). La commission avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci avait l’intention de modifier le Code du travail, en vue d’interdire l’emploi ou le travail des adolescents dont la quatorzième année n’est pas terminée avant d’avoir 14 ans révolus (c’est-à-dire à partir de l’âge de 15 ans). La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 19 du projet de modification du Code du travail interdit l’emploi ou le travail des adolescents de moins de 15 ans. Tout en notant que le gouvernement a spécifié l’âge minimum de 14 ans au moment de la ratification, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, prévoit la possibilité pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié précédemment d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en matière d’adoption du projet de modification du Code du travail.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté, que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2002 (CRC/C/15/Add.169), tout en notant que l’enseignement de base était gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, s’est déclaré préoccupé au sujet de son application dans la pratique. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 686/1998 relative à l’enseignement gratuit et obligatoire à l’étape primaire n’a pas encore été appliquée en raison de la situation économique du pays et de l’insuffisance des moyens éducatifs. La commission avait aussi noté, selon une étude réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, qu’au Liban 18,9 pour cent des enfants abandonnent l’école au niveau primaire (6-11 ans), 22,8 pour cent au niveau complémentaire (12‑15 ans) et 10,6 pour cent au niveau secondaire. Selon cette étude, l’abandon scolaire constitue l’une des causes principales de la participation précoce des garçons et des filles au marché du travail.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle 250 enfants (dans trois écoles), qui présentaient le risque d’abandonner l’école, ont été aidés et ont reçu des leçons supplémentaires dans le cadre d’un programme intitulé: «Améliorer les cours dans les matières de base». La commission note par ailleurs, d’après l’information figurant dans le rapport de novembre 2008 du ministre de l’Education et de l’Enseignement supérieur soumis à l’UNESCO dans le cadre de la 48e Conférence internationale sur l’Education, intitulé: «Développement de l’éducation au Liban», que le gouvernement a l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, actuellement fixé à 12 ans. La commission note également que le CRC, dans ses observations finales du 8 juin 2006, s’est déclaré préoccupé par le fait qu’au cycle primaire, bien que la loi consacre le principe de la gratuité de l’enseignement, les parents doivent encore acquitter certains frais et les taux d’abandon scolaire ont augmenté, alors que la scolarisation dans le cycle secondaire a diminué (CRC/C/LBN/CO/3, paragr. 63).

La commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et qu’il est important de mettre l’accent sur la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents ne puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. Cependant, si les adolescents sont légalement autorisés à travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, les enfants des familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner de l’argent (Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention nº 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Tout en notant l’intention du gouvernement de relever à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement de 14 ans) ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission au travail (qui est actuellement fixé à 14 ans, et sera porté à 15 ans avec l’adoption du projet de modification du Code du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux développements sur ce point.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 1 du décret no 700 de 1999 interdit l’emploi des adolescents avant la fin de leur dix-septième année (c’est-à-dire à partir du début de leur dix-huitième année). La commission avait également noté que le décret no 700 de 1999 comporte une liste détaillée des types de travaux dangereux auxquels il est interdit d’employer les adolescents. La commission note, par ailleurs, d’après l’information figurant dans le rapport du gouvernement, que le Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) a élaboré un projet de décret sur les pires formes de travail des enfants qui, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, interdit l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

La commission note que l’article 20 du projet de modification du Code du travail vise à interdire l’emploi ou le travail d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans dans toute activité qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles elle s’exerce, est susceptible de présenter un risque pour eux. La commission note aussi que «le projet de décret interdisant l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité» (projet de décret interdisant le travail dangereux) a fait l’objet de l’avis consultatif du Conseil d’Etat no 239 du 26 mai 2009 qui a approuvé ce projet, et sera promulgué après approbation du Conseil des ministres. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de décret susmentionné a été élaboré par le NCCL à la suite d’une étude intitulée «Pires formes de travail des enfants – moins de 18 ans au Liban». La commission note par ailleurs que l’article 1 du projet de décret interdisant le travail dangereux vise à abroger le décret no 700 de 1999 et que son article 2 comporte une liste des pires formes de travail des enfants interdites aux enfants de moins de 18 ans, et notamment des travaux comportant des risques physiques, psychologiques et moraux, et le travail qui limite l’accès des adolescents à l’éducation et à la formation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, par le Conseil des ministres, du projet de décret interdisant le travail dangereux (sur la base de l’avais consultatif no 239 du 26 mai 2009 du Conseil d’Etat).

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’exercer un travail dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 23(1) du Code du travail interdit l’emploi d’adolescents de moins de 15 ans dans les entreprises et activités industrielles qui exigent un effort physique ou qui sont préjudiciables à leur santé, conformément aux annexes 1 et 2. La commission avait constaté que l’article 23(1) du Code du travail n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans la mesure où il semble permettre aux adolescents de 15 à 16 ans d’exercer un travail dangereux. La commission avait noté les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de modification du Code du travail incorpore les principes établis à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 20, paragraphe 3, du projet de modification du Code du travail autorise sous certaines conditions, en vertu d’un arrêté du ministre du Travail, l’emploi ou le travail d’adolescents à partir de 16 ans dans des activités dangereuses. La commission note aussi que l’article 3 du projet de décret interdisant le travail dangereux comporte une liste des activités pouvant être autorisées à partir de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission constate que la liste en question interdit l’emploi d’adolescents de moins de 16 ans dans les travaux qui présentent des risques chimiques, physiques, intellectuels ou sociaux ou en matière de sécurité (tels que le travail en hauteur), dans certains types d’activité agricole, ainsi que dans les abattoirs, le bâtiment, les transports, les courses de chevaux, les restaurants ou les hôtels, le travail dans les usines qui emploient plus de 20 travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que l’article 3 du projet de décret interdisant le travail dangereux et concernant l’autorisation de certains types de travaux dangereux aux personnes âgées de 16 à 18 ans sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à ce propos.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 du Code du travail exclut de son champ d’application, et par conséquent du champ d’application de la convention, les catégories de travail suivantes: a) le travail s’effectuant chez des particuliers à Beyrouth; b) le travail dans des exploitations agricoles n’ayant pas de lien avec le commerce ou l’industrie et qui sont régies par une législation propre; c) le travail dans des entreprises n’employant que des membres de la famille sous la direction du père, de la mère ou du tuteur; d) le travail dans l’administration publique et les organismes municipaux par rapport aux travailleurs journaliers et temporaires qui ne sont pas couverts par la législation régissant les fonctionnaires publics. La commission avait également noté la référence du gouvernement au projet de modification du Code du travail qui devrait prévoir que les trois catégories exclues susmentionnées seront régies par un décret pris en Conseil des ministres.

La commission note que l’article 2, paragraphe 2, du projet de décret interdisant le travail dangereux, transmis avec le rapport du gouvernement, interdit à l’égard des adolescents de moins de 18 ans les travaux qui comportent des risques psychologiques, y compris le travail domestique et le travail qui comporte l’obligation pour les adolescents de ne pas rentrer chez eux le soir. La commission note aussi que l’article 3, paragraphe 2, du projet de décret interdisant le travail dangereux et concernant le travail interdit aux adolescents de moins de 16 ans, interdit l’emploi des adolescents dans les travaux agricoles (y compris les entreprises familiales) qui exigent l’usage d’un tracteur ou d’outils tranchants, l’utilisation d’échelles ou d’arbres élevés, la préparation ou la dispersion de pesticides et d’engrais ou la cueillette ou la manipulation de plantes toxiques (y compris le tabac). La commission constate que le projet de décret interdisant les travaux dangereux donne effet à la convention par rapport aux catégories d’emploi précédemment exclues. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions du projet de décret interdisant les travaux dangereux concernant les travailleurs domestiques et les enfants employés dans les travaux agricoles (y compris les entreprises familiales) seront bientôt adoptées et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à cet égard.

Article 6.  Formation et apprentissage professionnels. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 16 du projet de modification du Code du travail prévoit la définition du «contrat de formation» et dispose que l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle sous contrat est de 14 ans, sous réserve que soient satisfaites les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité de l’adolescent concerné. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet susmentionné fait encore l’objet de modifications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en matière d’adoption de l’article 16 du projet de modification du Code du travail fixant à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7. Travaux légers. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’article 19 du projet de modification du Code du travail prévoit que l’emploi ou le travail d’adolescents aux travaux légers peut être autorisé à partir de l’âge de 13 ans révolus (à l’exception de certaines activités industrielles dans lesquelles l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé), sous réserve qu’un tel emploi ou travail ne soit pas susceptible, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, de compromettre leur développement, leur santé, leur sécurité ou leur moralité. L’article 19 dispose en outre qu’un tel travail ne devrait pas affaiblir leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue ou avoir une incidence sur leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnels approuvés par l’autorité compétente. La commission note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités de travaux légers seront déterminées en vertu d’un arrêté du ministre du Travail. La commission note par ailleurs que le ministre du Travail a établi une commission, conformément à la circulaire 58/1 du 20 juin 2009, laquelle devra, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, établir notamment la liste des travaux légers. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a mené, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une étude sur la classification des activités exercées par les enfants qui travaillent, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC «Soutenir la stratégie nationale d’élimination du travail des enfants au Liban, troisième étape», de manière à élaborer une telle liste sur les travaux légers. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste déterminant les activités de travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention, suite à l’adoption du projet de modification du Code du travail.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code du travail se trouve à un stade avancé et sera bientôt soumis à l’autorité compétente en vue de son adoption très prochainement. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet en question fait toujours l’objet de modifications, en vue d’assurer une meilleure conformité entre ses dispositions et celles des conventions arabe et internationale du travail. Compte tenu du fait que le gouvernement se réfère au projet de modification du Code du travail depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption très prochaine de la modification du Code du travail. En outre, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération, au cours de la révision de la législation pertinente, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention et invite le gouvernement à examiner la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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