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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 29 août 2008. Les observations de la CSI portent principalement sur les questions soulevées précédemment par la commission sur le droit de grève.

Dans ses précédents commentaires, notant que les articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles donnent la possibilité aux parties concernées de recourir au tribunal du travail pour déterminer si une grève concerne un service essentiel, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, d’indiquer le motif ainsi que toute décision rendue par le tribunal du travail conformément à ces articles. Le gouvernement déclare à ce sujet que les procédures établies dans la loi sur les relations professionnelles concernant les grèves ne sont souvent pas suivies par les syndicats, ce qui conduit à déclarer bon nombre de grèves comme étant illégales. Le gouvernement ajoute que, grâce à l’aide internationale, il a intensifié la discussion tripartite sur, notamment, la question des grèves illégales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et d’en indiquer les motifs ainsi que toute décision prise par le tribunal du travail, conformément aux articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles.

Une demande est adressée directement au gouvernement sur d’autres points.

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