National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement indiquant qu’il n’existe pas de disposition légale interdisant la vente et la traite des enfants dans la législation de Trinité-et-Tobago. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle soit inscrite dans la législation, et que celle-ci prévoie des sanctions appropriées, et ce de toute urgence.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note des indications communiquées par le gouvernement indiquant que la législation en vigueur interdit la publication et la diffusion de documents obscènes mais ne comporte aucune disposition qui vise expressément la pornographie impliquant des enfants. Elle note que le gouvernement indique que la législation n’a subi aucun changement à ce jour. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’article 5(1) de la loi sur l’enfance punit en tant qu’infraction le fait de recruter un enfant ou un adolescent pour le faire mendier dans la rue, dans un local ou en tout autre lieu. Elle avait noté en outre que la loi no 38 de 1991 sur les drogues dangereuses prévoit des sanctions en cas de possession et de trafic de certains types de drogues dangereuses, mais ne comporte aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement indique que cette législation n’a pas été modifiée à ce jour. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 3 d), et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que plusieurs types de travaux dangereux sont interdits aux adolescents de moins de 18 ans: le travail de nuit (art. 90 de la loi sur l’enfance et art. 54 de la loi sur la santé et sécurité au travail (OSHA)); le travail sur des machines dangereuses (art. 22 de l’OSHA); le levage et le port de charges (art. 32 de la loi sur les usines). Elle avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et du Développement des microentreprises (MOLMED) était en train d’élaborer une liste des occupations dangereuses pour les enfants, sur la base des directives fournies par le Séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants organisé en octobre 2004. Toujours d’après les informations du gouvernement, le MOLMED a sollicité les services d’un juriste pour revoir, entre autre autres, la liste des types de travaux dangereux élaborée par l’Unité d’inspection des usines. La commission exprime l’espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et elle prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants à Trinité-et-Tobago (NSC), composé de représentants du gouvernement, des travailleurs, des employeurs et d’ONG, est chargé de contrôler l’application des dispositions de cette convention. Le NSC a mené diverses activités, dont le suivi de la mise en œuvre d’un projet financé par l’OIT visant à retirer du travail des enfants occupés dans les décharges de Beetham et de Forres Park, ainsi que l’élaboration d’un plan d’action national contre le travail des enfants à Trinité-et-Tobago. La commission avait aussi noté que des inspecteurs du travail relevant du MOLMED ont participé à un séminaire sous-régional de formation ayant pour but d’aider ces fonctionnaires à déceler plus facilement les situations de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les agents de l’Unité de la santé et sécurité au travail (OSH) n’ont découvert dans les lieux de travail visités aucune situation relevant des pires formes de travail des enfants telles que définies à l’article 3 de la convention. En outre, l’OSH n’a enregistré aucune plainte afférant à une situation relevant des pires formes de travail des enfants et ses archives ne révèlent aucune situation de ce genre, qui eût donné lieu à enquête. Considérant que les alinéas a) à c) de l’article 3 de la convention se réfèrent à des infractions à caractère pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance qui complèteraient l’inspection du travail, y compris l’Unité OSH, ont été mis en œuvre pour assurer l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le NSC s’était engagé, conjointement avec le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans un programme d’intervention destiné à soustraire du travail les enfants employés sur les décharges de Beetham et de Forres Park. Ce programme a pour but d’offrir éducation, formation et services sanitaires et sociaux aux enfants qui travaillent et aux membres de leurs familles dans les régions identifiées. Il vise également à inciter les enfants de ces régions à continuer d’aller à l’école, les empêchant ainsi de travailler. La commission avait noté que, grâce à ce programme, quelques 45 enfants avaient pu être retirés du travail sur cette décharge de Beetham et bénéficier de programmes de formation professionnelle. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les Services familiaux nationaux (NFS) relevant du ministère du Développement social ont collaboré avec l’OIT pour ce programme. Les NFS ont aidé plusieurs familles à améliorer leurs conditions de vie en fournissant du matériel d’enseignement pour les enfants ainsi que des bourses d’aide sociale, des allocations à la création de microentreprises et des services de conseil et d’orientation pour certaines des familles concernées. En outre, la commission note qu’un plan révisé d’action nationale en faveur des enfants (NPA) a été préparé pour la période 2006-2010. Le NPA envisage quatre domaines prioritaires: promouvoir des modes de vie sains; offrir une éducation de qualité; protéger les enfants contre les abus, l’exploitation et la violence; lutter contre le VIH/sida. Le troisième volet du NPA porte sur l’exploitation sexuelle des enfants, y compris de la traite et de la séquestration, et le cinquième volet traite de l’élimination et de la prévention de toutes les formes de travail des enfants et de la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du NPA ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté précédemment que la scolarité est obligatoire jusqu’à 12 ans à Trinité-et-Tobago et que le gouvernement assure un enseignement primaire et secondaire gratuit. En outre, pour les jeunes personnes de 15 à 25 ans qui ont quitté l’école et n’ont pas d’emploi, une formation professionnelle est disponible dans le cadre du Programme de partenariat en matière de formation et d’emploi des jeunes (YTEPP) et des Centres de développement et d’apprentissage des jeunes (YDAC). La commission avait cependant noté que, selon l’Etude d’évaluation rapide de l’OIT de 2002, la plupart des enfants interrogés n’avait bénéficié que d’un enseignement primaire. De plus, selon le Rapport national sur le développement humain de 2002 établi par le PNUD, beaucoup d’élèves abandonnent l’école. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education suit une approche de prévention pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le ministère de l’Education reconnaît la forte corrélation entre scolarisation, éducation, encadrement social et travail des enfants et estime en conséquence que les enfants dans une situation économique et sociale précaire et les autres enfants défavorisés seront moins exposés au travail dès lors qu’ils seront scolarisés. La commission note également que le ministère de l’Education a adopté un certain nombre de programmes et de services visant à empêcher que les enfants particulièrement à risque ne soient engagés dans un travail:
a) un programme spécial d’éducation inclusive, offrant des services éducatifs spéciaux aux enfants nécessitant une attention particulière, que ce soit dans la filière scolaire normale ou dans des établissements spécialisés du public ou du privé;
b) un programme de rattrapage de l’alphabétisation, destiné à rattraper les lacunes constatées chez les élèves du secondaire dans les domaines de la lecture et du calcul;
c) un programme de prêt des manuels scolaires, devant assurer à tous les élèves, notamment aux plus défavorisés, un accès équitable aux fournitures scolaires;
d) des programmes sur le transport scolaire et l’alimentation à l’école, destinés à assurer aux élèves un moyen de transport sûr et fiable et une alimentation adéquate;
e) un programme d’orientation scolaire, visant à assurer à tous les élèves des conseils en la matière; et
f) un programme d’aide sociale, visant à offrir des services sociaux à certains élèves et parents en difficulté.
Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a mis en place, en octobre 2006, une commission de révision de la législation en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’éducation et que, dans ce cadre, la question du relèvement de l’âge de fin de scolarité obligatoire sera abordée.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des travaux de la commission de révision de la législation quant à l’augmentation de l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment sur le relèvement éventuel de l’âge de fin de scolarité obligatoire, sur la prévention de l’abandon scolaire et l’amélioration du taux de fréquentation scolaire. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’Etude d’évaluation rapide de l’OIT faite en 2002 avait abouti aux chiffres suivants: 42 personnes occupées dans la récupération de déchets, 22 dans l’agriculture, 17 dans le travail domestique et 12 dans le commerce sexuel. Elle avait en outre noté qu’il était prévu de mettre en œuvre en 2006 une enquête nationale sur les activités des adolescents, qui devait fournir un certain nombre de données faisant défaut jusque-là. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les inspecteurs de l’Unité OSH ont indiqué n’avoir identifié aucune situation relevant des pires formes de travail des enfants à l’occasion des contrôles opérés. En outre, d’après les archives du ministère de la Sécurité nationale, les situations signalées d’infractions touchant à l’emploi d’enfants ne sont pas nombreuses. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’enquête sur les activités des adolescents lorsque cette enquête aura été complétée. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations et des peines imposées en application de la convention.