National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, outre la législation indiquée auparavant, des mesures ont été prises pour donner effet à la convention, y compris la promulgation de la loi no 8 de 2006 en vertu de laquelle le Centre national de sécurité et santé au travail est promu au statut de Direction générale au sein du ministère, ainsi que des nouvelles instructions ont été publiées en vertu de la loi no 89 de 1981 sur la santé publique. Il n’est pas clair pour la commission si ces nouvelles instructions sont celles auxquelles le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents ayant pour objectifs de donner effet aux articles 10, 12 et 16 de la convention. La commission note que la législation nouvellement adoptée n’a pas été mise à la disposition de la commission, raison pour laquelle elle demande au gouvernement de fournir copies de cette législation et de tous autres documents législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés. La commission appelle une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que des directives spécifiques doivent être adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention no 120. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport le progrès accompli à cet égard.
La commission constate qu’un complément d’information n’a pas été fourni concernant les questions soulevées dans ses commentaires précédents, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la Partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.
Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont été élaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.
Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.
Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la Partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.
Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.
La commission espère que le gouvernement n’épargnera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]