National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les articles 70 et 71 du projet de 2003 de modification de la loi pénale [B50B-2003] (Sévices sexuels et questions connexes) sont transitoires, en attendant l’adoption d’une législation complète émanant des recherches que mène la Commission sud-africaine de réforme de la législation au sujet de la traite de personnes. Selon ces dispositions transitoires, quiconque se livre à la traite d’une personne sans le consentement de cette personne est coupable de traite de personnes à des fins sexuelles. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 38 de 2005 sur l’enfance. En vertu de l’article 284 de cette loi, qui se trouve au chapitre 18 (Traite d’enfants), il est interdit aux personnes physiques ou morales ou à des groupes de personnes de se livrer à la traite d’enfants ou de permettre que des enfants fassent l’objet de traite. La même loi définit la traite comme étant le recrutement, la vente, l’offre, le transport, le transfert, la détention ou l’accueil d’enfants, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de la République, à des fins d’exploitation. Le terme «exploitation» est défini comme suit: a) toute forme d’esclavage ou les pratiques analogues, y compris la servitude pour dette ou le mariage forcé; b) l’exploitation sexuelle; c) la servitude; d) le travail ou les services forcés; et e) les formes de travail des enfants interdites en vertu de l’article 141. Toutefois, selon les informations dont la commission dispose, il semble que même si la loi sur les enfants a été adoptée certains de ses articles seulement sont entrés en vigueur et l’ensemble de la loi n’entrera en vigueur que lorsque le Parlement aura adopté le projet de modification de la loi sur l’enfance et les réglementations, dont le projet de modification de la loi sur l’enfance [B19-2006], auront été finalisées, ce qui est prévu pour début 2008. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui exige que les Etats Membres qui l’ont ratifiée prennent des mesures «immédiates» pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce, «de toute urgence». Par conséquent, la commission espère que le projet de loi de 2003 de modification de la loi pénale (Sévices sexuels et questions connexes) et le projet de loi de 2006 de modification de la loi sur l’enfance seront adoptés prochainement. Elle demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis et de communiquer copie de ces deux textes législatifs, ainsi que de la loi de 2005 sur l’enfance et de ses réglementations, dès qu’elles auront été finalisées puis adoptées.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 28(1)(i) de la Constitution dispose que tout enfant a le droit de ne pas être utilisé dans les conflits armés et d’être protégé en période de conflit armé. Elle avait néanmoins noté qu’aux termes de l’article 37(4) des dérogations peuvent être admises lorsque l’état d’urgence est déclaré. Elle avait noté aussi que le droit prévu à l’article 28(1)(i) fait partie des droits qui ne peuvent pas faire l’objet de dérogation en ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans. Ainsi, lorsque l’état d’urgence est déclaré, les enfants âgés de 15 à 18 ans sont susceptibles d’être recrutés de force afin d’être utilisés dans des conflits armés, si la législation sur l’état d’urgence le prévoit. Une telle loi serait contraire à l’article 3 a) de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés lorsque l’état d’urgence est déclaré.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle l’article 141 du projet de modification de la loi sur l’enfance interdit l’utilisation, le recrutement, l’offre ou l’emploi d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. De plus, la commission note que l’article 17 du projet de modification de la loi pénale (Sévices sexuels et questions connexes) interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins sexuelles en échange d’une récompense, d’une faveur ou d’une rémunération financière ou autre.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 141(1)(c) du projet de modification de la loi sur l’enfance interdit expressément l’utilisation, le recrutement, l’offre ou l’emploi d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de réglementation déterminant les types de travaux dangereux ont été soumis pour examen et adoption au Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail. La commission note aussi que l’article 141(1)(e) du projet de modification de la loi sur l’enfance interdit d’encourager, d’inciter, de forcer ou de permettre à un enfant d’effectuer des tâches qui, en raison de leur nature ou des circonstances, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité, à sa moralité, à son bien-être, à son instruction, à sa santé physique ou mentale ou à son épanouissement spirituel, moral ou social. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des projets de réglementation qui déterminent les types de travaux dangereux. Elle lui demande aussi de la tenir informée de tout progrès accompli.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mécanismes de surveillance mis en œuvre en Afrique du Sud, dont le Groupe intersectoriel sur le travail des enfants (CLIG), l’inspection du travail, les Services de la police sud-africaine (SAPS), le Bureau des droits de l’enfant (ORC) et la Commission d’application du programme d’action sur le travail des enfants (CLAPIC). La commission note que l’article 104 du projet de modification de la loi sur l’enfance dispose que le ministre doit adopter une stratégie nationale complète visant à instituer un système de protection des enfants convenablement financé, coordonné et administré. L’article 105 du projet susmentionné énumère les personnes, y compris les inspecteurs du travail, qui, lorsqu’ils constatent qu’un enfant a besoin de soins et de protection, doivent le faire savoir au département provincial du développement social, à une organisation homologuée de protection de l’enfance, aux forces de police ou à un greffier du tribunal chargé de la protection de l’enfance. En vertu de l’article 150(1)(c), (e) et (g) de la loi sur l’enfance, ont besoin de soins et de protection les enfants qui travaillent ou mendient dans la rue, qui sont exploités, qui vivent dans des conditions qui les exposent à l’exploitation ou qui risquent d’être exposés à des conditions susceptibles de nuire gravement à leur bien-être physique, mental ou social. De plus, l’article 150(2)(a) de cette loi dispose qu’un enfant qui est victime de travail des enfants peut avoir besoin de soins et de protection et doit être signalé à des fins d’enquête au travailleur social compétent. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées dans le cadre de surveillance. En ce qui concerne le mécanisme prévu dans la loi sur l’enfance et le projet de modification de la loi sur l’enfance, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi et sur la mise en œuvre ultérieure du mécanisme.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur la convention no 138, à savoir que sept infractions (travaux dangereux), 12 infractions (travail domestique) et une infraction (enfant réduit en esclavage) ont été signalées à la suite d’inspections effectuées pendant la période du 31 mars 2006 au 1er avril 2007. La commission constate qu’aucune infraction n’a été signalée pour des cas de traite d’enfants et d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et de pornographie. De plus, sur les 20 cas mentionnés, des poursuites ont été recommandées dans 13 cas seulement; dans deux cas, les tribunaux ont condamné les prévenus et dans cinq cas les prévenus ont été acquittés. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées aux personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant pour les pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre des infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées dans le cadre de la législation sud-africaine.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prévention de la traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme d’action sur le travail des enfants (CLAP, et maintenant CLPA), des mesures étaient envisagées pour prévenir la traite d’enfants:
a) une directive qui sera communiquée à tous les procureurs et qui soulignera que les cas de traite doivent être examinés de près, poursuivis de manière efficace et active et ajoutés à la liste existante de délits graves;
b) l’attribution de la responsabilité en matière de surveillance et d’inspection des cas de traite liée à l’emploi au ministère du Travail;
c) le contact régulier avec les parties prenantes d’autres pays de la région qui s’occupent de la traite de personnes;
d) l’adoption d’accords régionaux et bilatéraux visant à empêcher la traite de personnes; et
e) l’organisation d’une formation sur la prévention de la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas assez d’informations sur la mise en œuvre de ces mesures. Toutefois, elle note que dans le cadre de la seconde phase du CLPA, qui devrait être mise en œuvre de 2008 à 2012, les mesures supplémentaires suivantes sont envisagées pour prévenir la traite d’enfants:
a) la finalisation de la loi sur la traite de personnes par la Commission sud-africaine de réforme des lois (SALRC);
b) la signature, la ratification et l’application par l’Afrique du Sud de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et du protocole additionnel à cette convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
c) l’adoption de procédures normales dans la région pour l’extradition de trafiquants étrangers afin qu’ils soient poursuivis conformément à la législation sud-africaine;
d) une campagne nationale de sensibilisation qui mettra l’accent sur la traite d’enfants;
e) des informations aux organisations qui fournissent des services d’assistance téléphonique sur les questions ayant trait aux enfants, y compris sur la traite d’enfants et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; et
f) l’amélioration de la qualité, du contenu et de la prestation des services de formation sur la prévention de la traite.
La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur l’application des mesures visant à prévenir et à combattre la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans qui ont été prises dans le cadre de la première phase du CLPA. En outre, elle demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pendant la deuxième phase du CLPA, une fois que celle-ci aura été mise en œuvre.
2. Education de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il faudra plus de temps pour que les mesures prises pendant la première phase du CLPA pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite soient suivies d’effets, et que les statistiques qu’il a communiquées dans son rapport devraient être utilisées à l’avenir pour évaluer l’impact de ces mesures. Selon ces statistiques, environ 98 pour cent des enfants âgés de 7 à 15 ans étaient scolarisés en 2005. Toutefois, d’après le rapport du gouvernement, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire en 2004 était de 87,4 pour cent. La commission note qu’un nouveau système a été instauré pour interdire l’imposition de frais de scolarité aux quintiles les plus pauvres. Dans le cadre de ce système, à la suite de la modification des dispositions nationales communiquées par le ministère de l’Education en Afrique du Sud, c’est le gouvernement qui finance ces écoles. D’ores et déjà, en 2007, 13 912 écoles en tout, soit 40 pour cent de l’ensemble des écoles, ont été déclarées gratuites. Les parents à faibles revenus dont les enfants fréquentent des écoles payantes peuvent demander d’être exemptés de frais de scolarité. Par ailleurs, il est envisagé, pendant la deuxième phase du CLPA, d’organiser une campagne d’information sur la politique nationale d’exemption des frais de scolarité. Cela étant, le gouvernement reconnaît que les initiatives visant à améliorer notamment la qualité de l’éducation sont entravées par les grandes difficultés qui subsistent en matière d’éducation et par la situation sociale médiocre des enfants, situation qui découle des taux élevés de chômage, d’infection par le VIH/SIDA et de pauvreté. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre son action pour assurer à tous les enfants une éducation de base gratuite. Considérant aussi que les premières mesures prises dans le cadre du CLPA auront été mises en œuvre depuis un nombre d’années déjà, elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment ces mesures ont permis d’améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite.
3. Enfants qui travaillent dans des décharges et participent au recyclage de déchets. La commission note que, selon le document qui décrit le projet sur les enfants, en Afrique du Sud, qui travaillent dans des décharges et participent au recyclage de déchets (version 2.1, 22 mai 2006), le CLPA a considéré que ce type de travail, que plusieurs organisations internationales ont classé parmi les pires formes de travail des enfants, doit être combattu de toute urgence. La commission note que, sous les auspices du programme d’élimination des pires formes de travail des enfants, des mesures sont envisagées, notamment pour examiner les initiatives et dispositions législatives permettant d’étudier les processus et les problèmes que comporte la réglementation de ce type de travail. L’objectif est de se servir des résultats de ces initiatives pour formuler des recommandations législatives et d’action et définir de bonnes pratiques afin de réglementer cette forme de travail informel qui est effectué dans des conditions de pauvreté et de survie. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises dans le cadre du projet TECL et sur leur effet pour empêcher que des enfants ne travaillent dans des décharges.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1. Enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle. La commission note avec intérêt que l’Afrique du Sud poursuit ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants et l’exploitation sexuelle en mettant en œuvre plusieurs programmes d’action. Ces programmes s’inscrivent dans une initiative menée au titre du programme d’élimination des pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, l’accent étant mis sur la prévention et la réinsertion par l’éducation. Entre autres programmes d’action, une aide est fournie, notamment aux entités suivantes: Centre pour l’espoir de la maison Berea; Centre pour une nouvelle vie; maison Lerato et ministère de Jésus. Pour l’essentiel, ces centres visent à améliorer les aptitudes utiles dans la vie des enfants victimes, ou qui risquent de l’être, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des pires formes de travail des enfants, et offrent divers services pour assurer la protection et la réinsertion de ces enfants. Les stratégies consistent à renforcer les services en place et à étendre les domaines de prévention et les activités visant à soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle et à la traite d’enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer combien d’enfants ont été soustraits à la traite d’enfants et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, puis réinsérés grâce aux activités de ces centres.
2. Enfants utilisés pour commettre des infractions. La commission note que le TECL a élaboré un programme pilote qui vise les enfants utilisés par des adultes et des enfants plus âgés pour commettre des infractions, ce qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants en Afrique du Sud (CUBAC). La stratégie de ce programme pilote comprend les mécanismes destinés à appliquer les stratégies plus amples de l’IPEC de prévention, de retrait et de réinsertion. Le programme met l’accent sur la réinsertion afin de donner à l’enfant assez d’aptitudes pour qu’il ne commette plus d’infractions et qu’il puisse retourner dans son foyer et dans sa communauté. La commission demande au gouvernement de l’informer davantage sur la mise en œuvre de ce programme et sur le nombre d’enfants qui ont commis des infractions et qui ont été ensuite réinsérés efficacement dans leurs communautés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants infectés par le VIH/SIDA ou orphelins en raison du VIH/SIDA. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le CLPA prévoit plusieurs mesures destinées à protéger les enfants victimes du VIH/SIDA, telles que: a) engager des recherches pour déterminer le nombre des ménages ayant pour chef de famille un enfant et des orphelins en raison du SIDA, et les conséquences que le VIH/SIDA peut avoir sur le travail des enfants; b) assurer la formation de travailleurs sur le terrain dans le cadre des programmes de soins à domicile, afin d’identifier les problèmes auxquels sont confrontés les enfants vivant dans des ménages touchés par le VIH/SIDA; c) fournir des antirétroviraux pour la prévention de la contamination de la mère à l’enfant; et d) réexaminer la composante éducation dans la formule de partage équitable prévue pour les provinces, ainsi que les dispositions sur l’âge aux fins de l’exemption des frais de scolarité. La commission note que, selon le projet d’actualisation de la deuxième phase du CLPA, telle qu’approuvée le 14 juin 2007 (CLPA-2, projet 4.4), on envisage de poursuivre pendant cette phase la mise en œuvre de ces mesures. De plus, selon le même document, le gouvernement dispose d’un programme à grande échelle de fourniture d’antirétroviraux, ce qui devrait permettre de soigner 300 000 personnes. La fourniture de ces médicaments devrait permettre de réduire substantiellement le nombre d’orphelins. Toutefois, le programme n’atteint pas, pour le moment, toutes les personnes qui ont besoin d’un traitement médical. Considérant la gravité de la pandémie du VIH/SIDA en Afrique du Sud, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre son action pour identifier les enfants orphelins en raison du VIH/SIDA et entrer en contact avec eux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission lui demande de nouveau de l’informer sur l’effet des mesures sur la protection des enfants victimes du VIH/SIDA ou orphelins en raison du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de plusieurs mesures destinées à protéger les enfants vulnérables, par exemple les enfants qui vivent dans un foyer ayant un enfant à sa tête et les enfants dans la détresse qui ont besoin d’aide, d’une famille d’accueil ou d’une aide sociale. La commission note que la deuxième phase du CLPA propose en outre de protéger les enfants vulnérables au moyen de systèmes destinés à identifier les enfants ayant besoin d’une aide et à entrer en contact avec eux en sensibilisant la population à ce sujet, en dispensant une formation aux inspecteurs du travail sur les questions ayant trait au travail des enfants, et en supervisant et en évaluant les initiatives qui sont prises. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures susmentionnées et sur leur effet pour protéger les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education mène actuellement une enquête sur le problème de l’absentéisme à l’école et sur ses raisons. Cette étude sera achevée vers la fin de 2007. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette étude dès qu’elle aura été finalisée.