National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 238 et 239 du Code pénal, qui rendaient passibles de peines de prison les crimes contre l’autorité (atteintes à l’honneur ou menaces proférées à l’encontre de personnes exerçant une fonction importante au service de l’Etat ou une fonction publique importante; insultes, calomnies et menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, pendant son service ou pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions).
La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 238 du Code pénal a été abrogé en 2002 et l’article 239 devrait être amendé. Elle relève également avec intérêt que la loi no 278/2006 du 4 juillet 2006 portant amendement du Code pénal a abrogé les articles 205 et 206 qui rendaient la diffamation et la calomnie passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et de trois mois à trois ans, respectivement. Cette loi a également modifié les dispositions de l’article 239 du Code pénal de telle sorte que les menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, pendant son service ou pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, sont passibles de prison (l’insulte et la calomnie ayant été supprimées). La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 239 du Code pénal et, le cas échéant, qu’il communique copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
2. Par ailleurs, la commission constate que le Code pénal (loi no 15/1968) a fait l’objet de nombreuses modifications depuis sa republication au Journal officiel en 1997. Elle relève également que le Code pénal qui avait été adopté en 2004 (loi no 301/2004) n’est pas entré en vigueur et semble faire l’objet d’un nouveau débat. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le processus de révision de la législation pénale et qu’il communique copie du Code pénal en vigueur qui contienne tous les amendements qui lui ont été apportés.