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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C111

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1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de la loi sur la langue officielle et de son règlement d’application en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et à la nécessité de promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi pour tous les groupes ethniques et linguistiques minoritaires. La commission prie instamment le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi sur la langue officielle et de son règlement d’application, y compris sur toutes mesures prises pour évaluer les effets de ces textes sur l’emploi des groupes ethniques minoritaires et sur les éventuelles décisions et sanctions administratives et judiciaires imposées pour infraction aux dispositions de ces textes. En outre, elle renouvelle sa demande d’information sur les efforts déployés pour renforcer l’égalité des chances dans l’emploi de ces groupes, y compris en leur enseignant la langue lettone.

2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission constate qu’une fois encore le gouvernement n’a fourni aucune des informations demandées par la commission à propos de certaines dispositions de la législation nationale, qui instituent une discrimination fondée sur les opinions politiques ou risquent d’entraîner une telle discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi dans le service public (art. 7(8) de la loi de 2000 sur la fonction publique et art. 28 de la loi de 1999 sur la police). La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de personnes licenciées ou dont la candidature à un emploi dans la fonction publique et la police aurait été écartée sur la base de ces dispositions, ainsi que toutes décisions administratives ou judiciaires rendues dans des cas où ces personnes se seraient pourvues en appel contre leur licenciement ou leur mise à l’écart.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique, les candidats à un poste de la fonction publique ne doivent pas être ni avoir été membres d’organisations interdites par la loi ou par une décision des instances judiciaires. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de cette disposition, en précisant les conditions qui régissent l’interdiction d’organisations et en joignant une liste de toutes les organisations interdites ainsi que des indications sur le nombre de personnes dont la candidature à un poste de la fonction publique a été écartée en application de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

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