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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Colombie (Ratification: 1963)

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1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les mesures qui résultent de l’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail, telles qu’inscrites dans son plan d’action, ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes et s’appuient sur les normes constitutionnelles et les normes du travail en vigueur. Pourtant, la commission fait valoir qu’il ne suffit pas d’appliquer des mesures apparemment neutres pour promouvoir et garantir une application effective du principe posé par la convention et elle exprime l’espoir que le gouvernement considérera la possibilité de dispenser, aux fonctionnaires de l’unité susmentionnée, une formation spécifique sur la convention afin que ceux-ci puissent contribuer, dans l’exercice de leurs attributions, à une application pleine et entière de la convention. Dans cette optique, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action susmentionné, de même que sur les cours de perfectionnement qui auront été organisés sur ce thème. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’action déployée par l’unité susvisée en vue de promouvoir et d’appliquer le principe de la convention, de même que sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives auraient pu être saisies.

2. S’agissant des points 1 et 4 de sa demande directe précédente, relatifs respectivement aux mesures prises ou envisagées pour permettre l’application du principe posé par la convention et aux méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées sous ces points.

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