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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à l’extension de la couverture du régime de sécurité sociale aux zones rurales dans la mesure où l’on avait pu observer, au début des années quatre-vingt-dix, une réduction sensible de la population affiliée et protégée, surtout dans le secteur agricole où la qualité des services médicaux s’était gravement détériorée.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’une augmentation de 48 pour cent en 2005 par rapport à 1998 du nombre de personnes affiliées à l’assurance contre les risques professionnels. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le secteur agricole, le nombre de personnes affiliées a crû de 23 pour cent durant la période susmentionnée puisque, alors que l’on dénombrait 16 211 affiliés en 1998, ils étaient 19 874 en 2005. Le gouvernement rappelle par ailleurs que des accords ont été conclus avec des prestataires de santé privés et publics afin qu’ils dispensent les services de santé et ajoute qu’un réseau de prestataires a été créé tout spécialement afin que les habitants des régions frontalières puissent bénéficier des meilleurs services de santé possibles. Le gouvernement indique cependant que des difficultés techniques subsistant encore dans certaines régions du pays font obstacle à l’amélioration des services médicaux, mais que l’INSS poursuit son action tendant à l’amélioration des soins médicaux liés aux risques professionnels dans ces régions.

La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures déployées et des résultats obtenus en vue d’étendre progressivement la couverture contre les risques professionnels accordée par l’INSS à l’ensemble des salariés agricoles dans le pays. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement indique également dans son prochain rapport quelle est la part des salariés agricoles bénéficiant d’une couverture contre les accidents du travail par rapport au nombre total de salariés agricoles.

La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 126 du Code du travail de 1996 (précédemment art. 103), qui autorise le juge ou l’inspecteur départemental du travail à réduire le montant de l’indemnité due en cas d’accident du travail, est applicable à l’ensemble des petites entreprises et au service domestique. Le gouvernement indique néanmoins que cette disposition du Code du travail n’est applicable que lorsque les travailleurs concernés ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale et l’insolvabilité de l’employeur est dûment établie devant un tribunal. Il ajoute que l’extension de la couverture du régime de sécurité sociale au service domestique fait partie du programme de promotion de la sécurité sociale mis en œuvre actuellement. En la matière, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.

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