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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

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1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la protection dans l’emploi et la profession par rapport au harcèlement sexuel est couverte par le chapitre XIV du Code pénal, qui concerne les atteintes aux bonnes mœurs et qui incrimine, entre autres, la diffusion d’écrits, de représentations ou d’objets contraires à la décence (art. 282-283), le viol (art. 285) et le recours à la force ou à la menace d’un tel recours pour commettre ou pour tolérer des actes obscènes (art. 289). La commission estime cependant que ces dispositions risquent de ne pas suffire à assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, comme exposé dans l’observation générale de 2002. Néanmoins, elle note que les récentes directives (2005) sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) dans le secteur privé comportent une définition plus exhaustive du harcèlement sexuel au travail et énoncent les mesures à prendre par les employeurs. Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à revoir sa législation, de manière à définir explicitement le harcèlement sexuel au travail et l’interdire, et à prévoir aussi une protection adéquate des victimes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les partenaires sociaux, pour la mise en œuvre des directives EEO relatives au harcèlement sexuel, et sur les résultats obtenus.

2. Discrimination fondée sur la religion. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’allocation spéciale versée avant les fêtes religieuses (règlement no PER-04/MEN/1994) n’est accordée qu’aux travailleurs de confession musulmane, chrétienne, hindoue, kong hu chu ou bouddhiste parce que le gouvernement ne reconnaît que ces cinq religions. Rappelant que la protection prévue par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, par rapport à la discrimination fondée sur la religion, vise les travailleurs de toutes confessions, la commission demande au gouvernement s’il envisage d’étendre l’attribution de ces allocations spéciales aux travailleurs des autres confessions.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. En ce qui concerne l’interdiction, pour les membres de la fonction publique, de devenir ou être membre d’un parti politique (art. 18(1) du règlement no 98/2000 et art. 2(2) du règlement no 37/2004), la commission note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose pas d’éléments quant au nombre exact de fonctionnaires qui auraient été révoqués parce qu’en général, dans de telles circonstances, les fonctionnaires présentent eux-mêmes leur démission. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’étend aussi à l’appartenance à des organisations ou à des partis politiques (voir paragr. 57 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances et de traitement). Même si l’on peut admettre que les autorités tiennent compte des opinions politiques des personnes dans le cas de certains postes de haut niveau dont les titulaires sont directement concernés par la mise en œuvre de la politique gouvernementale, il n’est pas compatible avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention que de telles conditions soient imposées d’une manière générale pour tous les emplois de la fonction publique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement reverra les dispositions en question et tiendra compte, ce faisant, des indications contenues dans l’étude d’ensemble de la commission de 1988, notamment sous ses paragraphes 126 et 127, et dans l’étude d’ensemble de 1996, notamment sous son paragraphe 122. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’application des règlements précités, notamment le nombre de personnes qui auraient été révoquées de la fonction publique ou qui n’y auraient pas eu accès en raison de leur appartenance à un parti politique, en précisant le niveau des postes concernés.

4. Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/IDN/4-5, 27 juillet 2005, pp. 32 à 40). Elle prend note de la persistance des inégalités concernant l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et aux emplois les plus élevés, inégalités imputables la plupart du temps à des conceptions stéréotypées. Elle prend également note des stratégies et programmes mis en œuvre pour tenter d’apporter une réponse. Ce même document fait ressortir qu’un grand nombre de femmes cherchent de l’emploi à l’étranger dans l’espoir de rémunérations plus élevées, étant souvent handicapées sur le marché national du travail par leur faible niveau d’instruction mais aussi par l’étroitesse des choix offerts (selon ce rapport, plus de 70 pour cent des travailleurs indonésiens migrants sont des femmes, qui, pour la plupart, trouvent un emploi comme employées de maison (ibid., paragr. 108). En outre, la commission prend note, à travers les informations communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre de la résolution (de l’OIT) de 2004 concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité de rémunération et la protection de la maternité du nombre de programmes mis en œuvre ou prévus pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Elle prend note en particulier du lancement des directives EEO, des programmes de sensibilisation de l’opinion et de l’intention déclarée du gouvernement de revoir sa position quant à la ratification de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission se réjouit des nombreuses mesures entreprises et incite le gouvernement à persévérer dans cette voie. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière ces mesures, ainsi que les autres mesures prises ou envisagées, y compris par le ministère de la Femme, ont eu une incidence favorable sur l’accès des femmes au marché du travail et la place qu’elles y occupent, en termes de choix des professions et surtout d’accès aux secteurs d’activités non traditionnels et aux postes de plus haut niveau.

5. Promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et autres. La commission prend note du nouveau Plan d’action national sur les droits de l’homme 2004-2009 (décret no 40/2004), dont l’un des objectifs déclarés est l’élimination de toutes les formes de discrimination. Il est notamment prévu dans cette perspective de renforcer le droit des femmes à la non-discrimination et à un accès égal à l’éducation, de renforcer la protection des minorités ethniques et autres groupes minoritaires contre la discrimination, et aussi de renforcer la protection des travailleurs indonésiens migrants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ce nouveau plan d’action, notamment par la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes et des minorités ethniques, ainsi que des travailleurs migrants indonésiens.

6. Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note qu’un certain nombre d’initiatives, telles que des programmes éducatifs sur les conventions fondamentales de l’OIT et une démarche tendant à inclure des questions d’égalité entre hommes et femmes dans des conventions collectives, ont été prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se félicitant de ces initiatives, la commission incite le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux et à la tenir informée des autres activités qui seront entreprises dans un cadre tripartite, y compris pour la mise en œuvre des directives EEO.

7. Article 3 e).Egalité d’accès à la formation professionnelle. S’agissant du droit des travailleurs à la formation professionnelle avancée, tel que prévu aux articles 11 et 12 de la loi no 13/2003, la commission note que le gouvernement déclare que ces dispositions, même si elles ne le disent pas expressément, ont pour but de garantir à tous les travailleurs un accès égal – sans discrimination aucune – à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions concernant la participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle dans les différentes disciplines, pour être en mesure de déterminer si, dans la pratique, le principe d’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle trouve pleinement son expression.

8. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose d’aucune donnée concernant l’application pratique de l’amendement du Code pénal qui incrimine tant la diffusion que le développement «du communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». La commission demande que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour obtenir les informations en question, notamment des statistiques sur le nombre de personnes condamnées sur le fondement de cette loi et des informations sur les implications que cette loi peut avoir en termes d’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

9. Partie IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note de la suggestion de la commission d’envisager la modification de la loi sur la main-d’œuvre, à l’effet de prévoir des sanctions en cas d’infraction à l’article 153 de cette loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie de continuer, entre-temps, de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient un rapport avec la convention.

10. Partie V. Statistiques. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la collecte et à l’analyse de statistiques différenciées par sexe de la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’emploi et dans la formation professionnelle, pour pouvoir apprécier les progrès accomplis dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques de cet ordre avec son prochain rapport et elle l’incite à étendre le champ de son action dans ce domaine en collectant de nouvelles données ventilées par race, couleur et religion sur tous les aspects de l’emploi et de la formation professionnelle.

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