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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Finlande (Ratification: 1976)

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Demande directe
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1. La commission note le rapport du gouvernement, incluant les observations formulées par le groupe syndical «Central Organization of Finnish Trade Unions» (SAK) quant à l’application de la convention. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (738/2002), l’arrêté du Conseil d’Etat sur la prévention des risques du cancer des lieux de travail (716/2001), l’arrêté du Conseil d’Etat sur les agents chimiques des lieux de travail (715/2001) et l’arrêté du ministère de la Santé et des Affaires sociales concernant les critères de classification et d’étiquetage des agents chimiques (807/2001) donnant effet aux dispositions de la convention.

2. Article 6, paragraphe 3, de la convention. Méthodes de mesure de la concentration du benzène. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de directives officielles quant aux méthodes de mesure de la concentration du benzène. Rappelant que l’article 6, paragraphe 3, de la convention exige que l’autorité compétente définisse la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Article 9. Examens médicaux. La commission note les indications du gouvernement quant à l’adoption d’un nouvel arrêté du Conseil d’Etat sur les examens de santé (1485/2001) basé sur la nouvelle loi sur la santé au travail (1383/2001). Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles les codes de pratique quant aux examens de santé relatifs à l’exposition des travailleurs à certains agents chimiques incluant le benzène sont en processus de révision et seront publiés dans un futur proche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce sens et de lui faire parvenir une copie des codes de pratique lorsqu’ils seront adoptés.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement quant au nombre d’inspections des lieux de travail effectuées par l’Inspectorat de la santé et sécurité au travail pour la période allant de 2002 à 2004. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilées par sexe, si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des mesures prises à cet égard.

5. Partie V du formulaire de rapport. Observations formulées par la SAK. La commission prend note des observations de la SAK indiquant que l’utilisation du benzène n’est pas sous contrôle et que cette situation est en majeure partie due au fait que les employeurs ne sont pas au courant de leurs obligations et que le service de santé au travail n’est pas compétent. De plus, la SAK indique que l’Inspectorat de la santé et sécurité au travail ne possède pas un savoir suffisant quant aux substances chimiques et qu’il est donc incapable de surveiller et de conseiller sur les problèmes des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

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