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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Cameroun (Ratification: 1988)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations du Syndicat général des travailleurs du Cameroun (UGTC), qui avaient été transmises au gouvernement le 4 octobre 2005, selon lesquelles la convention n’est respectée qu’en partie dans le commerce et les bureaux, et certaines entreprises, comme la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL), refusent d’accorder à leur personnel un repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de l’UGTC.

Par ailleurs, la commission regrette que le rapport du gouvernement ne réponde pratiquement pas à la plupart des commentaires antérieurs. Elle est donc tenue de réitérer sa demande d’informations détaillées sur les questions suivantes.

Articles 2 et 4 de la convention. Tout en notant qu’aux termes de l’article 1(2) de l’arrêté n22/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 les entreprises du secteur du transport sont soumises à une réglementation spéciale sur le repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives au repos hebdomadaire applicables dans le transport maritime et aérien et dans les compagnies des chemins de fer et de transmettre copie de tout instrument pertinent.

Article 6, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté ministériel prévu à l’article 88(2) du Code du travail en vue de prescrire la procédure d’application du repos hebdomadaire a été établi et, si c’est le cas, d’en transmettre une copie.

Article 6, paragraphe 4. La commission voudrait savoir comment les traditions et les coutumes des minorités religieuses sont respectées en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 22/MTLS/DEGRE ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures pour chaque période de sept jours.

Article 8, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que les articles 10 à 12 de l’arrêté n22/MTLS/DEGRE autorisant des dérogations à la norme générale en matière de repos hebdomadaire sans accorder de repos compensatoire, mais en payant les heures supplémentaires en cas de travaux urgents, de travaux de sauvetage ou de réparation ou de travaux destinés à prévenir la perte de denrées périssables, sont contraires à l’article 88(1) du Code du travail qui prévoit que le repos hebdomadaire est obligatoire et ne peut en aucun cas être remplacé par une indemnité compensatoire. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents que la Commission consultative nationale du travail examinerait les propositions visant à réviser les dispositions pertinentes et à établir un repos compensatoire en tant qu’obligation générale pour tout type de travail accompli le jour de repos hebdomadaire. Rappelant à nouveau qu’aux termes de cet article de la convention la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée indépendamment de toute indemnisation en espèces, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la Convention collective nationale pour le commerce de 1979 est toujours en vigueur et si l’une ou l’autre de ses dispositions a été révisée.

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