National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la politique et les méthodes utilisées au Viet Nam pour éliminer le travail des enfants comportent: l’établissement de documents et de politiques en matière législative; la promotion de l’inspection et du contrôle ainsi que des sanctions administratives et pénales; la promotion de la sensibilisation et de l’éducation. La commission note aussi que le gouvernement a adopté en 2001 un programme national d’action en faveur des enfants pour la période 2001-2010 avec comme objectifs généraux de créer les conditions optimales pour répondre pleinement aux besoins et droits fondamentaux des enfants, de prévenir les dangers qui guettent les enfants, de construire un environnement sûr et sain pour les enfants vietnamiens pour leur permettre d’être protégés, soignés, instruits et de se former, dans tous les domaines, et d’accéder à une vie meilleure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé dans le cadre de ce programme d’action.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que le Code du travail de 1994 (dans sa teneur modifiée en 2002), en vertu de son article 2, s’applique à tous les travailleurs, organisations ou individus ayant recours au travail sur la base d’un contrat de travail dans tout secteur de l’économie et dans le cadre de toute forme de propriété. Le code en question s’applique aussi aux apprentis, aux gens de maison et aux autres formes de travail. La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 6 du Code du travail un travailleur est toute personne de 15 ans au moins capable de travailler et qui a conclu un contrat de travail. La commission rappelle à ce propos que la convention exige la fixation d’un âge minimum pour tous les types de travaux ou d’emplois et non seulement pour le travail accompli en vertu d’un contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants accomplissant une activité économique qui n’est pas couverte par un contrat de travail, telle que le travail indépendant.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’aux termes des articles 6 et 120 du Code du travail l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans est interdit, ce qui est conforme à l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement au moment de la ratification. La commission prend dûment note de cette information.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 59 de la Constitution du Viet Nam, l’enseignement est un droit et une obligation pour les citoyens, et l’enseignement élémentaire est obligatoire et gratuit. Elle note aussi que, en vertu de l’article 16 de la loi sur la protection, les soins et l’éducation des enfants, les enfants ont le droit de suivre des études, et l’enseignement au niveau primaire est gratuit. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions sur l’âge minimum sont en rapport avec les conditions socio-économiques du Viet Nam et le développement mental et physique des enfants vietnamiens ainsi qu’avec l’âge de la scolarité primaire obligatoire. Le gouvernement se réfère aussi à la loi récemment adoptée sur l’éducation de 2005. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire au Viet Nam. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur l’éducation de 2005.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 121(1) du Code du travail, les employeurs ne doivent employer les jeunes travailleurs (définis à l’article 119 comme étant les travailleurs âgés de moins de 18 ans) que dans les emplois qui sont adaptés à leur santé, de manière à assurer un développement et une croissance adéquates de leur corps, de leur esprit et de leur personnalité. Par ailleurs, l’article 121(2) prévoit qu’il est interdit d’employer de jeunes travailleurs dans les travaux pénibles ou dangereux, ou les travaux exigeant un contact avec des substances toxiques, ou sur les lieux de travail qui ont des effets préjudiciables sur leur personnalité. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 122(1) du Code du travail, le temps de travail normal d’un jeune travailleur ne doit pas dépasser sept heures par jour ou 42 heures par semaine. La commission note aussi que l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB du 13 avril 1995 prévoit une liste de 81 emplois interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Elle note en particulier que l’emploi des jeunes est interdit dans les conditions de travail suivantes: le travail pénible (la consommation moyenne d’énergie est supérieure à 5 Kcal/minute et le battement moyen du cœur est supérieur à 120 par minute); le travail dans des situations ou des places inconfortables qui manquent d’oxygène; l’exposition directe aux substances chimiques susceptibles de causer des dommages génétiques, d’avoir des effets préjudiciables sur le métabolisme cellulaire, ou sur les fonctions reproductives ou de provoquer le cancer ainsi que d’autres maladies professionnelles; le travail au contact d’éléments nuisibles susceptibles de causer des infections; le travail en contact avec les substances radioactives; le travail au contact des champs électromagnétiques et des vibrations; le travail sur les lieux de travail dans lesquels la température est supérieure à 45°C en été et à 40°C en hiver; le travail sur les lieux de travail dans lesquels existe une pression atmosphérique élevée ou basse; le travail dans les mines, le travail à haute altitude; le travail qui n’est pas adapté à l’état mental et à la psychologie des jeunes travailleurs; le travail sur des lieux de travail pouvant avoir des effets préjudiciables sur le développement de la personnalité du jeune travailleur. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission note que le Code du travail ne comporte pas de dispositions particulières pouvant autoriser le travail dangereux de la part de personnes à partir de l’âge de 16 ans. Cependant, elle note que, aux termes de l’article 7(7) de la loi de 2004 sur la protection, les soins et l’éducation des enfants, il est strictement interdit d’abuser du travail des enfants, d’employer des enfants dans les travaux pénibles ou dangereux, dans les travaux qui les exposent aux substances nocives ou dans d’autres travaux. Le terme «enfants» est défini à l’article 1 de la loi en question comme étant les citoyens vietnamiens âgés de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les adolescents dès l’âge de 16 ans peuvent être autorisés à accomplir certains types de travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les adolescents âgés de 16 à 18 ans sont autorisés à accomplir certains types de travaux dangereux et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les conditions d’un tel travail.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a limité le champ d’application de la convention par rapport aux industries minières; aux industries manufacturières; à la construction et aux travaux publics; à la fourniture de gaz et d’eau; aux services sanitaires; au transport, à l’entreposage et aux communications; aux plantations et à d’autres entreprises industrielles dirigées principalement vers la production commerciale. Le gouvernement indique à ce propos que le processus de ratification de la convention no 138 a été précédé de consultations avec la Confédération générale du Viet Nam et la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 120 du Code du travail, l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans est interdit, sauf dans un certain nombre de métiers et d’emplois spécifiés par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, lesquels sont assimilés à un travail léger. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions du Code du travail en général et des règlements sur l’âge minimum d’admission à l’emploi en particulier couvrent toutes les entreprises, y compris les entreprises familiales et les petites entreprises occupant moins de dix travailleurs. Ainsi, bien que le champ d’application de la convention soit limité, la législation nationale du Viet Nam est de portée générale et n’exclut aucune branche de l’activité économique. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur la possibilité prévue à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, selon lequel tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions sur l’âge minimum ne s’appliquent pas à l’enseignement général, à la formation professionnelle ou aux institutions techniques. Elle note aussi que, aux termes de l’article 22 du Code du travail, les étudiants inscrits dans un centre de formation professionnelle doivent avoir au moins 13 ans, sauf dans le cas des métiers pour lesquels le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales en a décidé autrement. La commission rappelle à ce propos au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, seul le travail accompli par des personnes d’au moins 14 ans dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle dans les entreprises est exclu du champ d’application de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, comme exigé par l’article 6 de la convention. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, qui régissent le travail dans les institutions de formation et d’orientation professionnelles.
Article 7. Travail léger. La commission note que, en vertu de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales en 1999, les professions suivantes sont autorisées aux enfants de moins de 15 ans: acteurs, danseurs, chanteurs, artistes de théâtre, acteurs de cinéma, etc.; les métiers traditionnels: la poterie, le travail des coquilles d’huitre, la peinture laque; l’artisanat d’art: la fabrication de la dentelle, la menuiserie d’art; futurs athlètes: la gymnastique, la natation, l’athlétisme, etc.
La partie II de la circulaire prévoit, notamment, que les enfants doivent avoir 12 ans révolus; que l’environnement du travail ne doit pas affecter la santé et l’état psychophysiologique de l’enfant; que le temps de travail ne doit pas être supérieur à quatre heures par jour ou vingt-quatre heures par semaine; et qu’il ne doit pas être porté atteinte à la possibilité pour l’enfant de fréquenter l’école.
Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, bien que le Viet Nam n’ait pas fait usage de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, il a fait usage de l’article 7, paragraphe 4, de la convention qui substitue l’âge de 12 ans à l’âge de 13 ans pour le travail léger. Cela est dû au fait que le Viet Nam comporte un large éventail de métiers d’artisanat traditionnel dans lesquels le travail léger accompli par des enfants de 12 ans est autorisé. La commission rappelle au gouvernement à cet égard que la convention autorise seulement les pays dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées et qui ont initialement spécifié à 14 ans l’âge minimum, conformément à l’article 2, paragraphe 4, à recourir aux dispositions de l’article 7, paragraphe 4, qui prévoit que l’âge minimum pour le travail léger peut être de 12 ans. Dans la mesure où le gouvernement a spécifié 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 13 ans n’est employé dans les travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, aux termes de l’article 136 du Code du travail, les personnes qui accomplissent des activités spéciales dans le domaine artistique auront droit à certains régimes par rapport, notamment, aux heures de travail, aux pauses de repos, aux salaires et à la sécurité et l’hygiène du travail. Elle note aussi que la circulaire sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans prévoit une liste de professions, y compris les spectacles artistiques, autorisées aux enfants de moins de 15 ans. Selon la partie II de la circulaire en question, les enfants participant à des spectacles artistiques doivent avoir 8 ans révolus. Des cas spéciaux nécessitant la participation d’enfants de moins de 8 ans seront décidés par le ministère de la Culture et de l’Information. La partie III de la circulaire indique qu’il appartient aux employeurs d’inscrire auprès du département local du travail, des invalides et des affaires sociales l’emploi des enfants de moins de 15 ans occupés dans leurs entreprises. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que la délivrance des autorisations de travail et l’inscription auprès de l’autorité compétente préalables à l’engagement ont le même objectif, bien que leurs méthodes d’application soient différentes.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi en dehors du régime général de l’âge minimum, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure d’inscription des enfants de moins de 15 ans auprès de l’autorité compétente, et en particulier de prescrire la durée en heures et les conditions de leur emploi.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, aux termes de l’article 192 du Code du travail, les infractions aux dispositions de ce code seront, selon la gravité de l’infraction, traitées selon les modalités suivantes: avertissement, amende, suspension ou retrait des autorisations, paiement obligatoire d’une indemnisation, cessation obligatoire des activités professionnelles, ou poursuite pénale conformément aux dispositions de la loi. Elle note aussi que, en vertu de l’article 228 du Code pénal, quiconque emploie des enfants pour accomplir des travaux qui sont pénibles, dangereux ou qui exigent un contact avec des substances dangereuses, indiqués dans la liste des activités interdites aux personnes de moins de 18 ans, ou qui a déjà fait l’objet d’une sanction administrative pour une telle infraction mais a récidivé à ce sujet sera passible d’une amende comprise entre 5 millions et 50 millions de dông, d’une peine non privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans ou de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois mois et deux ans. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que, aux termes de l’article 119 du Code du travail, les entreprises qui emploient de jeunes travailleurs (de moins de 18 ans) doivent établir des registres séparés comportant leurs noms, dates de naissance, situation actuelle dans l’emploi et rapports réguliers en matière de santé, et doivent présenter ces registres à la demande de l’inspecteur du travail. De même la partie B de l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB du 13 avril 1995 et la partie III de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH soumettent les employeurs à l’obligation de tenir des registres comportant tous les détails susmentionnés concernant les enfants et les adolescents employés. La commission prend dûment note de ces informations.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, selon les données statistiques actuelles émanant de l’inspection du travail du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, aucun recours au travail des enfants n’a été relevé dans les entreprises au Viet Nam. Cependant, la commission note, selon les informations émanant de l’UNICEF, qu’un nombre significatif d’enfants au Viet Nam commencent à travailler à un très jeune âge; lorsqu’ils atteignent l’âge de 15 ans, la majorité d’entre eux accomplissent un travail d’adulte. Une récente étude du gouvernement estime qu’il existe environ 2,3 millions d’enfants au Viet Nam qui travaillent au lieu de fréquenter l’école. On estime qu’un grand pourcentage de ces enfants sont occupés dans des travaux dangereux ou excessivement durs. La commission note par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant a, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 51), exprimé sa préoccupation au sujet de l’ampleur du phénomène que constitue l’exploitation économique des enfants, qui demeure fréquente aussi bien dans l’agriculture que dans les mines d’or, les exploitations forestières, les services ou d’autres branches du secteur privé. La commission note également que l’OIT/IPEC a lancé en 2002 un projet intitulé «Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants au Viet Nam» avec pour objectif de renforcer la capacité des services gouvernementaux, notamment du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de mettre en œuvre, contrôler et évaluer les activités concernant la lutte contre le travail des enfants et en faire rapport; et de protéger et retirer un nombre sélectionné d’enfants travaillant dans des conditions d’exploitation et des conditions dangereuses; et d’empêcher des enfants à risque et leurs familles de s’engager dans un travail.
La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet du nombre d’enfants qui travaillent au Viet Nam et en particulier qui accomplissent des types de travail dangereux. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet effet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.