National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Bloc national syndical (BNS) contenus dans sa communication du 4 septembre 2003, qui portent sur l’application pratique de la législation antidiscriminatoire.
1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note avec intérêt que la Roumanie a continué d’adopter des lois pour interdire la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, telles que:
- l’article 5 du nouveau Code du travail (loi no 53/2003) interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’un employé, fondée sur des critères tels que le sexe, l’orientation sexuelle, les caractéristiques génétiques, l’âge, l’origine nationale, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, les choix politiques, l’origine sociale, le handicap, les conditions ou les responsabilités familiales, l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, et donne des définitions de la discrimination directe et indirecte;
- la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances pour les hommes et les femmes, telle que modifiée par la loi no 501/2004, interdit la discrimination fondée sur le sexe à tout stade de l’emploi et oblige les employeurs à adopter certaines mesures pour garantir la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances. La loi contient également une disposition sur l’insertion de clauses de non-discrimination dans les conventions collectives;
- la loi no 27/2004, qui modifie la loi no 48/2002 et porte approbation de l’ordonnance no 137/2000, introduit d’autres motifs de discrimination (l’âge, le handicap, les maladies chroniques non contagieuses et l’infection au VIH), donne une définition de la discrimination indirecte et contient des dispositions sur les représailles, la médiation, l’assistance juridique et les sanctions.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ces lois s’appliquent en pratique, notamment des informations sur le nombre et la nature des cas portés devant les tribunaux, devant le Conseil national de lutte contre la discrimination, l’Agence nationale sur l’égalité de chances et le médiateur, en indiquant la suite qui leur a été donnée. Le gouvernement est également prié d’expliquer comment l’inspection du travail contrôle l’application de la législation relative à l’égalité et à la non-discrimination, en précisant le nombre, la nature et l’issue des interventions effectuées en la matière.
2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. La commission note que l’article 50(j) de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires, telle que modifiée et republiée en 2004, prévoit que, pour exercer un emploi dans la fonction publique, il ne faut pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que la définit la loi. La commission note que cette restriction concernant l’admission dans la fonction publique va au-delà des restrictions que justifient les qualifications exigées pour un emploi particulier et permises à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Afin que la commission puisse examiner la conformité de l’article 50(j) de la loi no 188/1999, telle que modifiée, à la convention, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur ce que recouvre une «activité dans la police politique» visée à l’article 50(j), notamment la législation et la jurisprudence pertinentes, et de transmettre des informations précises sur la raison d’être et l’application pratique de cette disposition, en indiquant le nombre de personnes exclues de la fonction publique sur la base de cet article.
3. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note qu’une commission ministérielle pour les Rom a été mise sur pied au sein du ministère du Travail, et qu’elle est chargée de mettre en œuvre les mesures sur l’emploi prévues par la stratégie visant à améliorer la situation des Rom. La commission note avec intérêt que cette commission comprend un représentant rom. En 2003, sur 23 961 chômeurs qui bénéficiaient d’une formation professionnelle, 202 seulement étaient rom. Le nombre de Rom employés est passé de 5 535 en 2002 à 8 781 en 2003. Le gouvernement a fixé les objectifs annuels suivants: participation d’au moins 1 500 Rom à la formation professionnelle, emploi légal d’au moins 10 000 Rom, création d’au moins 50 entreprises par des personnes d’origine rom. De plus, le gouvernement envisage de lancer une campagne d’information du public sur les services de l’emploi, de créer des partenariats actifs entre les représentants rom, les ONG et les unités décentralisées du ministère du Travail, et de mener une campagne de sensibilisation auprès des employeurs. La commission se félicite que certains progrès aient été réalisés pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi mais estime que les efforts doivent se poursuivre pour obtenir des résultats durables. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de mettre en œuvre le programme national pour l’emploi des Rom, notamment pour atteindre les objectifs annuels susmentionnés. Le gouvernement est prié également de transmettre des statistiques différenciées selon le sexe sur la proportion d’actifs chez les Rom et les autres minorités nationales, notamment dans le secteur public.
4. Mécanisme national pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination. La commission note avec intérêt qu’une Agence nationale pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes (ANES) a été créée en application de l’ordonnance gouvernementale no 84/2004, et qu’elle a commencé à fonctionner le 1er mars 2005. L’ANES est notamment habilitée à recevoir les plaintes concernant l’égalité des genres, à entreprendre des recherches et des études et à élaborer une politique gouvernementale. La décision gouvernementale no 85/2005 a été adoptée pour renforcer la mise en œuvre du plan d’action national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission note que l’ancienne Commission consultative interministérielle pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes (CODES) a été remplacée par la Commission nationale pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes (CONES), qui comprend des représentants de ministères, d’autres organismes administratifs centraux, des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs et d’ONG. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités concrètes menées par l’ANES et la CONES pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant les résultats obtenus.
5. La commission note que le Conseil national de lutte contre la discrimination, créé en application de l’ordonnance no 137/2000, a adopté un plan national de lutte contre la discrimination. Le conseil présente des projets de loi, mène des campagnes de sensibilisation et d’information du public, réalise des travaux de recherche, coopère avec d’autres organes et organisations, et contrôle l’application de la législation antidiscriminatoire. En juin 2004, il avait reçu 764 plaintes au total, dont la plupart concernaient la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou sociale. Dans 49 cas, il a estimé que des discriminations avaient eu lieu, a pris 15 sanctions pénales et adressé 34 avertissements. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités spécifiques menées par le conseil en ce qui concerne l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur les plaintes reçues et la suite qui leur a été donnée.
6. Mesures de réparation. La commission rappelle qu’elle examine la suite donnée aux recommandations no 6 (demandes d’examens médicaux en raison des traitements subis en détention, formulées par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) et no 18 (aider les personnes qui désirent reconstruire leur maison détruite par l’effet de la politique de systématisation décrétée par le régime antérieur contre certaines minorités) du rapport de la commission d’enquête (Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément 3). Notant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne la recommandation no 18, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes encore pendantes concernant la restitution de biens, et de la tenir informée des restitutions de biens aux personnes concernées appartenant aux minorités nationales. Pour ce qui est de la recommandation no 6, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi no 118/1990, y compris au sujet des demandes d’examens médicaux présentées par des personnes qui avaient participé aux grèves de 1987. Notant qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet, la commission demande le gouvernement d’indiquer si des nouvelles demandes d’examens médicaux ont été faites dans les dernières années.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.