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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Mali (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints en annexe à celui-ci. Elle note, en particulier, l’adoption de la loi no 99-041 du 12 août 1999 portant Code de prévoyance sociale et souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la conventionVersement à l’étranger des prestations au titre des accidents du travail. La commission note que le Code de prévoyance sociale adopté en 1999 n’a pas apporté de modifications au régime d’indemnisation des accidents du travail qui était applicable précédemment aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui cessent de résider au sein de la zone monétaire dont fait partie le Mali. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement des indemnités dues aux travailleurs nationaux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger est régi par des accords de sécurité sociale, tels ceux signés par le Mali avec la France, le Togo, le Sénégal et le Burkina Faso. La commission croit comprendre que ces arrangements particuliers pris avec certains pays relativement au transfert des prestations sont également applicables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des travailleurs étrangers ressortissant d’un Etat ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport si tel est effectivement le cas et de communiquer copie des accords bilatéraux de sécurité sociale susmentionnés. Prière, en outre, de bien vouloir communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des informations sur le nombre des travailleurs étrangers employés au Mali, le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes et, le cas échéant, le montant des prestations qui auraient été transférées en cas de résidence à l’étranger de ces victimes ou de leurs ayants droit.

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