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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Grèce (Ratification: 1984)

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1. Article 3 c) de la conventionAbrogation des dispositions législatives prévoyant une discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 3103 de 2003, dont l’article 20 prévoit que l’article 1(2)(a), paragraphes 2, 3 et 4 de la loi no 2226 du 13 décembre 1994, dans sa teneur modifiée par l’article 12 de la loi no 2713 de 1999 imposant des restrictions à l’admission des femmes aux écoles de police, a été remplacé par la disposition suivante: «Aussi bien les femmes que les hommes sont admis aux écoles concernées et les qualifications et tests préliminaires des candidats seront les mêmes pour les deux sexes.»

2. La commission note aussi, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le décret présidentiel no 90/2003 détermine, aux fins de l’admission, une base unique pour les tests d’athlétisme des candidats et une taille minimum de 1,70 mètre (indépendamment du sexe). La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 90/2003 et de la tenir informée des répercussions pratiques du décret en question sur l’admission des femmes dans les écoles de police et leur emploi dans les différents postes de la police et de la brigade des sapeurs-pompiers.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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