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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Djibouti (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Djibouti (Ratification: 2018)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 portant Code pénitentiaire qui stipulent que le travail des détenus est organisé par l’administration pénitentiaire et que les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail pour des entreprises privées ne pouvant toutefois être effectué qu’à l’intérieur des locaux pénitentiaires. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d’une condamnation judiciaire soient concédées ou mises à la disposition des particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d’une relation de travail libre peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé, ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, certaines garanties et protections, notamment en matière de salaire, permettant de considérer qu’il s’agit d’une véritable relation de travail libre.

La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation du travail dans les prisons, avec copie du contrat type de concession et des détails concernant les conditions de travail.

La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de contrat type de concession, du fait que le contrat de travail des détenus relève du Code du travail. Elle a notéégalement les informations que le gouvernement a communiquées en réponse à l’observation générale selon lesquelles l’employeur public ou privé doit prendre en compte le consentement du prisonnier et assurer la rémunération du travail, conformément aux qualifications de ce dernier et à la réglementation en vigueur (outre la nourriture et les soins éventuels). La moitié du salaire est directement attribuée à l’intéressé, alors que le reste est retenu par l’administration pénitentiaire pour être remis à ce dernier comme pécule de réinsertion sociale à la fin de la peine.

La commission prie le gouvernement de transmettre des copies des contrats de travail conclus entre le prisonnier et l’entreprise et des détails concernant les conditions de travail.

2. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission a pris note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport à la demande de la commission portant sur l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires, lesquels doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans. Le gouvernement a indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué; aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire n’ayant concerné des personnes ayant quitté l’armée ou demandé d’être relevées de leurs fonctions. Ce texte serait examinéà la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espérait entreprendre avec l’assistance du Bureau, dès que les conditions seraient réunies pour organiser une consultation nationale tripartite.

3. La commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 109 de la loi no 72/AN/94/3eL, portant statut de la force nationale de police, et 50 de la loi no 48/AN/83/1re portant statut général des fonctionnaires qui prévoient que la démission doit être acceptée conformément aux statuts, n’ont jamais été appliqués car aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. Le gouvernement a indiqué que, néanmoins, ces textes seraient examinés à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espérait entreprendre avec l’assistance du Bureau et dans les conditions décrites précédemment.

4. La commission, dans ses commentaires précédents, avait demandé au gouvernement des informations plus complètes sur la manière dont la liberté de quitter l’emploi est assurée à l’égard des militaires de carrière qui doivent introduire une demande auprès du Conseil supérieur militaire s’ils veulent mettre fin à leur carrière, notamment en cas d’études aux frais des forces armées.

La commission a noté que l’article 69 du décret no 68-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires stipule que la démission du militaire de carrière ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant la volonté de quitter le service et qui doit être adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination. La démission prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de trois mois maximum. L’article 68 du même décret prévoit que la cessation de l’état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères appliqués pour refuser la démission, sur le recours possible contre cette décision et les sanctions qui peuvent être imposées en cas d’infraction.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis afin d’assurer aux serviteurs de l’Etat la liberté de quitter leur emploi.

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