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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement dans lequel ce dernier indique que l’ordonnance relative à l’emploi (chap. 366) continue à donner effet à la convention, et que, par conséquent, aucun changement n’est intervenu quant à son application. La commission croit cependant savoir que le gouvernement est actuellement engagé dans un processus de révision de sa législation du travail, et que le projet d’une nouvelle loi relative à l’emploi a été soumis au Bureau afin d’être révisé et commenté il y a plus de trois ans. La commission exprime l’espoir que la mise en place de la nouvelle législation incorporant les améliorations proposées par le Bureau sera bientôt achevée. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé dans ce domaine, et de communiquer les textes de toutes lois du travail révisées dès qu’ils seront terminés.

Application de la convention à Zanzibar. Depuis quelque temps, la commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la mise en œuvre de la législation applicable à Zanzibar. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de déclarer qu’il mène des consultations actives avec le gouvernement de Zanzibar, et qu’il devrait bientôt recevoir des rapports. La commission croit savoir qu’une nouvelle loi du travail a été adoptée en 1997 pour Zanzibar et que, à la suite de son entrée en vigueur, le décret relatif au travail de 1946 (chap. 61) a été abrogé. De plus, la commission note que la loi du travail de Zanzibar de 1997 contient quelques dispositions relatives à certains aspects de la protection du salaire, comme les articles 35(1) (éléments qui constituent le salaire pour les contrats de service), 48(2) (tenue d’état des salaires et émission de bulletins de paie), 58 (périodicité du paiement du salaire et retenues sur les salaires) et 80-83 (sanctions disciplinaires), en apparente conformité avec les exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’état du droit et de la pratique à Zanzibar pour d’autres normes fixées par la convention: paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, conditions et limites du paiement du salaire en nature, paiement direct des salaires, liberté du travailleur de disposer de son salaire, rang de créancier privilégié des travailleurs en cas de faillite, et interdiction de payer le salaire à certains endroits et en dehors des jours ouvrables.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, ces dernières années, le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la conformité avec la législation nationale en matière de protection du salaire. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme de la législation et de la politique du travail en cours devrait donner lieu à des recommandations concernant le renforcement des services d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour obtenir et communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention en pratique, sur le continent comme à Zanzibar, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection réalisées et sur les résultats obtenus pour les sujets couverts par la convention, ainsi que tout autre élément qui pourrait permettre à la commission de mieux apprécier les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées en matière de respect des normes contenues dans la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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