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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Mauritanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C102

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement de 2001 qui contenait des réponses partielles à ses commentaires précédents. Elle constate également que ce rapport n’était pas un rapport détaillé sur la convention. La commission espère par conséquent qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra notamment toutes les données requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour le calcul du montant des prestations (sous les articles 44 et 65 ou 66 de la convention), pour la revalorisation des prestations à long terme (sous le Titre VI de l’article 65: évolution de l’indice du coût de la vie, de l’indice des gains et du montant des prestations, pour la même période considérée), et pour le champ d’application des différents régimes de sécurité sociale (sous le Titre I de l’article 76: nombre de salariés effectivement protégés par rapport à l’ensemble des salariés du pays). La commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, notamment dans le domaine de la sécurité sociale et des statistiques du travail, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

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