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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des points suivants.

1. Discrimination basée sur l’origine sociale. En référence à ses commentaires précédents concernant la représentation des castes et tribus recensées dans les postes de l’administration centrale et de l’administration des Etats, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au 1er janvier 2000, des membres des castes et des tribus recensées occupaient respectivement 17,69 pour cent et 6,19 pour cent des postes, à tous les niveaux de l’administration centrale (y compris les safai karamchari). La commission note que depuis 1995, le taux de participation des castes recensées dans l’administration centrale a diminué de 1 pour cent environ alors qu’il augmentait légèrement pour les tribus recensées. La commission avait noté avec intérêt que différentes mesures spéciales avaient été prises pour promouvoir l’égal accès des castes et tribus recensées à l’administration publique centrale (par exemple, création de centres d’orientation professionnelle et de services consultatifs, formation, programmes de fortification de la confiance, préparation aux examens de sélection pour les postes du groupe C), mais elle note que l’emploi de ces catégories aux postes du groupe A et du groupe B demeure très faible et même nettement inférieur au nombre de postes qui leur est réservé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un plus grand accès des castes et tribus recensées, et en particulier des dalits et des safai karamchari, aux postes à tous les niveaux de l’administration centrale et de l’administration des Etats, et de fournir des informations statistiques sur la participation de ces groupes à tous les niveaux de l’administration centrale et de l’administration des Etats.

2. En ce qui concerne sa précédente demande relative aux activités de l’Association nationale de financement et de développement des castes et des tribus recensées (NSFDC), la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la NSFDC fournit des prêts à la population des castes et des tribus recensées vivant au-dessous du seuil de pauvreté, en vue de la mise en place d’activités génératrices de revenus telles que l’achat et le développement de terrains, l’irrigation, la sériciculture, l’élevage de volailles, les magasins de vente de petites machines, la fabrication de chaussures ou l’artisanat. La NSFDC fournit également des allocations en vue de l’acquisition de qualifications et de formation entrepreneuriale par les chômeurs des castes recensées et les jeunes des tribus recensées. Tout en notant qu’au cours de la période 1997 à 2000, la NSFDC a participéà quelque 900 systèmes et programmes dont 38 000 personnes environ ont bénéficié, la commission note que le nombre de bénéficiaires a considérablement baissé au cours de la période 1999-2000. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les activités génératrices de revenus pour les castes et les tribus recensées, y compris grâce à l’octroi d’allocations de la part de la NSFDC et des associations de développement des castes recensées au niveau de l’Etat. Tout en rappelant ses commentaires au sujet de la Commission nationale des castes et des tribus recensées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de ladite commission au sujet de la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession de la population des castes et des tribus recensées. Prière de fournir les rapports annuels récents établis par la commission ainsi que des informations sur les consultations organisées avec le gouvernement, y compris les résultats obtenus et leur incidence sur l’application de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’autonomisation des personnes appartenant aux groupes défavorisés, en particulier les dalits et les safai karamchari, grâce à leur participation aux institutions panchayati raj (PRIs).

3. La commission rappelle que selon le recensement de 1991, le taux d’alphabétisation des femmes des castes et tribus recensées est nettement plus faible que celui des femmes en général. Elle note, selon le rapport du gouvernement, qu’en 1993-94, le ministère des Affaires tribales a établi un système spécial destinéà l’alphabétisation des femmes dans 134 districts où le taux d’alphabétisation est inférieur à 10 pour cent (comme pour le recensement de 1991), parmi les tribus recensées. Conformément à ce système, 128 complexes éducatifs destinés aux filles des castes et des tribus recensées ont été mis en place depuis 1995-96. Le gouvernement est prié de fournir des informations statistiques actualisées (comme pour le recensement de 2001) sur la participation des filles et des garçons appartenant aux castes et aux tribus recensées à l’éducation primaire et secondaire (taux d’inscription, taux d’abandon, taux d’analphabétisme).

4. Discrimination basée sur le sexe. En référence à ses précédents commentaires au sujet du fait que la règle 3C du règlement de la fonction publique centrale (Conduite) de 1964 (telle qu’amendée) omet un certain nombre de directives découlant de la décision relative à l’affaire Vishaka & consorts contre l’Etat du Rajasthan & consorts, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission nationale pour les femmes (NCW) a élaboré un «code de conduite sur les lieux de travail», conformément aux directives établies dans l’affaire Vishaka. La commission note également que la NCW organise régulièrement des réunions avec les représentants des entreprises du secteur public, des banques et des autres bureaux en vue d’étendre l’application de la décision de la Cour suprême. Tout en notant que la NCW a élaboré un projet de loi sur «le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur leur lieu de travail (prévention), 2000» et ayant pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a l’intention de promulguer une législation destinée à la prévention du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réaliséà cet égard et se réfère à son observation générale de 2002 sur la convention no 111.

5. Rappelant ses précédents commentaires au sujet de l’impact du 73e amendement constitutionnel sur la participation des femmes aux institutions du panchayati raj (PRIs), la commission note, d’après les rapports du gouvernement, que parmi les 3,4 millions de représentants élus à tous les niveaux, il existe actuellement 681 258 femmes élues dans les gram panchayats, 37 109 femmes au niveau intermédiaire des panchayats et 3 151 femmes au niveau de districts de panchayats. Selon le gouvernement, les Etats et territoires de l’union organisent des programmes de formation à l’intention des représentants élus et des fonctionnaires. Le ministère du Développement rural et l’UNICEF ont fourni également une assistance financière destinée à des programmes d’amélioration des qualifications à l’intention des représentants du panchayat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des femmes au PRIs, y compris des données statistiques sur leur représentation à tous les niveaux, leur participation aux programmes de formation des représentants élus, ainsi que sur l’impact d’une telle formation sur leur rôle de leaders et de décideurs. Prière de fournir également des informations au sujet des femmes appartenant aux tribus et castes recensées et, dans la mesure où de telles informations sont disponibles, à l’égard des Etats et territoires où une législation d’application n’a pas encore été adoptée et/ou des élections de PRIs n’ont pas encore été organisées.

6. Tout en notant les activités de la Commission nationale pour les femmes au sujet du projet du 81e amendement de la Constitution visant à réserver un tiers des sièges du Parlement et des assemblées législatives des Etats aux femmes, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de cette initiative législative. Prière de continuer également à fournir copie du rapport annuel de la Commission nationale pour les femmes.

7. Pour ce qui est de la formation technique et professionnelle des femmes, la commission note avec intérêt que le projet de formation professionnelle, soutenu par la Banque mondiale, a notamment abouti à la création de 100 nouveaux Instituts de formation professionnelle des femmes (WITIs) et qu’environ 24 300 femmes ont achevé leur formation au titre de ce projet. La commission prend note également de la création d’une Direction des professions féminines dans le cadre de la Direction générale de l’éducation et de la formation du ministère du Travail. Elle note qu’en septembre 1996 le Directeur général de l’emploi et de la formation a pris une décision exigeant que les Etats réservent aux femmes 25 pour cent des places prévues dans les Instituts de formation professionnelle (ITIs). Alors que plusieurs Etats ont appliqué cette décision, l’administration centrale attend les commentaires d’autres organismes. En ce qui concerne la participation des femmes aux programmes d’apprentissage, la commission note que le nombre de femmes prenant part aux programmes d’apprentissage a augmenté, passant de 4 636 en 1999 à 4 842 en 2001 (5 pour cent) et qu’en vue de promouvoir le recrutement d’apprenties femmes, une recommandation du Comité spécial du conseil central d’apprentissage est également discutée avec les gouvernements des Etats en vue d’établir des mesures incitatives sous forme d’allocations en espèces, de certificats de mérite et de remboursement de la part du gouvernement de l’Etat compétent de 50 pour cent du salaire payé par l’employeur à l’apprentie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces mesures et d’autres mesures destinées à assurer la promotion de l’éducation et de la formation technique des femmes, y compris des informations statistiques au sujet de leur participation aux différents systèmes organisés sous l’égide de l’administration centrale et des Etats (y compris pour la formation à des professions dans lesquelles les femmes sont sous-représentées), et sur les activités de la Direction des professions féminines. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de recruter des apprenties parmi les candidates féminines appartenant aux castes et tribus recensées.

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