National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note que des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être imposées en vertu des dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure). La commission avait demandé au gouvernement d’amender ou d’abroger les lois en question et de fournir copie des nouvelles dispositions adoptées. La commission note également les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles les observations de la commission concernant les lois susmentionnées ont été transmises au ministre de la Communication.
La commission observe que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas si la loi no 60/169 et l’arrêté no 3-MI ont été modifiés. La commission espère vivement que le prochain rapport du gouvernement mentionnera les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
2. Concernant la liberté d’expression, la commission avait prié, dans des commentaires précédents, le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de certaines dispositions mentionnées ci-dessous, afin de s’assurer qu’elles sont en conformité avec la convention.
i) article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.);
ii) articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques).
La commission avait noté que ces dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler selon l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus. Se référant au paragraphe 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques, cela relève de la convention.
Concernant la liberté d’association, la commission note, par ailleurs, que des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de l’article 12 de la loi no 61/233, réglementant les associations en République centrafricaine et de l’article 62 de l’arrêté 2772, réglementant le travail pénitentiaire. Elle note que l’article 3 de la loi no 61/233 fixe certaines limites au droit d’association et prévoit notamment que toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle. L’article 12 de ladite loi prévoit que «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine d’emprisonnement.
La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.
La commission observe également l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler n’est imposée en raison d’expression d’opinions politiques et de communiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. En attendant que les mesures susmentionnées ne soient prises, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 77, 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal ainsi que des articles 3 et 12 de la loi no 61/233, ainsi que de fournir copie de toute décision judiciaire prise au titre de ces dispositions.