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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Portugal (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) et de la Confédération de l’industrie du Portugal (CIP) concernant l’application de la convention.

1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis quelques années, ses observations portent sur l’article 35 du décret no 209/92 en vertu duquel l’une quelconque des parties à la négociation collective ou l’autorité administrative ou, dans le cas d’entreprises publiques, le Conseil économique et social, peut soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits nés de la négociation d’une convention collective, en particulier lorsqu’un accord ne s’est pas dégagé dans un délai de deux mois. La commission note que la CGTP et la CIP émettent l’une et l’autre des objections à l’encontre de ce décret et considèrent que l’imposition de l’arbitrage obligatoire est incompatible avec un processus de négociation libre et volontaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement: 1) se réfère aux raisons qui sont à l’origine de la législation par laquelle l’arbitrage obligatoire peut être imposé (accords sociaux avec certaines centrales syndicales et certaines organisations d’employeurs, etc.) et signale que cette législation n’a encore jamais été appliquée, du fait que les confédérations syndicales et les organisations d’employeurs représentées dans le Conseil économique et social n’ont pas élaboré la liste des personnes susceptibles d’exercer la fonction d’arbitre; 2) se réfère aux paragraphes 257, 258 et 259 de l’étude d’ensemble de 1994 pour justifier l’existence de l’arbitrage obligatoire; 3) déclare prendre note de la position de la commission et étudier les points de vue des partenaires sociaux en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire. En conséquence, la commission réitère qu’une législation permettant que l’une des parties au conflit puisse unilatéralement imposer l’intervention de l’autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n’est pas de nature à favoriser la négociation collective. Pour ces raisons, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l’arbitrage obligatoire, sauf lorsqu’il s’agit de services essentiels, de la conclusion de la première convention collective ou encore d’un blocage que des négociations prolongées et infructueuses font apparaître comme insurmontable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise en ce sens.

2. La commission constate que la CGTP se réfère dans ses commentaires à la possibilité d’annuler des clauses de conventions collectives aux termes des dispositions de la loi no 21/96 du 23 juillet et du décret-loi no 64-A/89, de même qu’à l’absence de réglementation du travail par voie administrative dans les cas où il n’y a pas de négociation collective en raison de l’absence des organisations d’employeurs et, enfin, aux délais d’attente des décisions concernant l’extension des conventions collectives.

Pour ce qui est des commentaires de la CGTP concernant la possibilité d’annuler des clauses de conventions librement conclues en se fondant sur la loi no 21/96 du 23 juillet et le décret-loi no 64-A/89, la commission constate que dans son observation de 1997 elle s’est déjà prononcée sur la loi no 21/96, soulignant à cette occasion qu’une disposition légale stipulant que la durée normale du travail ne doit pas dépasser quarante heures par semaine n’est pas incompatible avec la convention, dans la mesure où elle suppose une amélioration des conditions de travail et n’empêche pas que les parties puissent négocier ou prévoir par voie de conventions collectives une durée de travail inférieure. S’agissant du décret-loi no 64-A/89 concernant le régime juridique de la cessation de la relation d’emploi individuelle, la commission constate que si l’article 2 de cet instrument prévoit que, sauf disposition légale contraire, on ne peut modifier le régime par un instrument de réglementation collective du travail ou par contrat individuel, l’article 59 dispose quant à lui que les valeurs et critères de définition des indemnisations prévues par le régime, les délais de la procédure disciplinaire, la période probatoire et le délai de préavis, ainsi que les critères de préférence pour le maintien dans l’emploi en cas de licenciements collectifs peuvent être fixés par un instrument de réglementation collective de nature conventionnelle. La commission considère que ce décret-loi ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 4 de la convention dans la mesure où il permet aux partenaires de négocier un large éventail d’aspects touchant à la cessation de la relation d’emploi.

S’agissant des commentaires de la CGTP relatifs à l’absence de réglementation du travail par voie administrative dans les cas où il n’y a pas de négociation collective en raison de l’absence des organisations d’employeurs, la commission note que le gouvernement déclare que la convention n’oblige pas les autorités à prendre quelque initiative que ce soit dans de telles circonstances et qu’il existe six confédérations patronales, couvrant la totalité des activités économiques, qui sont habilitées à conclure des conventions collectives.

Enfin, s’agissant des commentaires de la CGTP relatifs aux délais excessifs d’attente des décisions concernant l’extension des conventions collectives, la commission note que le gouvernement fait observer que cet aspect n’est pas réglementé par la convention et que, en outre, ce n’est guère que dans deux cas qu’un délai d’un mois aurait pu être constaté.

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