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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sri Lanka (Ratification: 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que les fonctionnaires judiciaires et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire étaient exclus du champ d’application de l’ordonnance sur les syndicats (TUO), avait demandé au gouvernement de spécifier si ces catégories de travailleurs pouvaient autrement s’associer pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, et de lui fournir de plus amples renseignements sur les types d’associations constituées et sur les textes législatifs ou autres pertinents régissant le droit de ces fonctionnaires à constituer des associations pour la défense des intérêts de leurs membres. S’agissant des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, la commission note la référence faite par le gouvernement aux commentaires formulés par le Commissaire général des prisons, selon lesquels les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont autorisés à constituer des associations d’aide sociale pour protéger et promouvoir leurs intérêts professionnels et sociaux. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la circulaire du Trésor no 422 de 1957, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ont le droit de constituer un Conseil commun ayant pour fonction de s’intéresser de près aux questions touchant aux conditions de travail, aux installations de santé et de sécurité, aux équipements sociaux, au sport, aux installations de cantine, à la formation et aux propositions d’amélioration administrative. Le gouvernement indique également que ledit conseil commun se réunit une fois tous les trois mois sous la présidence du Commissaire général des prisons, avec la participation des représentants de chaque institution relevant du Département des établissements pénitentiaires.

S’agissant des fonctionnaires judiciaires, le gouvernement indique qu’ils sont autorisés à s’associer pour promouvoir leurs intérêts professionnels. La commission note également que, selon le gouvernement, l’Association des services judiciaires a indiqué ne pas avoir de constitution du fait qu’elle suit les traditions existant depuis plusieurs années dans le service judiciaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les textes législatifs pertinents qui accordent aux fonctionnaires judiciaires le droit de constituer des associations pour défendre les intérêts de leurs membres.

En ce qui concerne l’âge minimum requis pour s’affilier à un syndicat au sens de la TUO, la commission avait noté dans son précédent rapport que, bien que l’âge minimum pour accéder à l’emploi est de 14 ans en temps normal, un travailleur doit avoir 16 ans pour s’affilier à un syndicat, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à l’effet de supprimer l’article 31 de la TUO de manière à garantir le droit d’organisation aux mineurs et aux jeunes qui travaillent conformément à la loi. La commission prend note de l’allégation du gouvernement selon laquelle, de l’avis des autorités éducatives, l’éducation scolaire obligatoire (qui s’applique actuellement aux enfants entre 5 et 14 ans) devrait être prolongée jusqu’à l’âge de 16 ans et, au cas où cette disposition était modifiée, l’âge minimum d’accès à l’emploi devrait être relevé en conséquence. La commission note que, en prévision d’une extension de l’éducation scolaire obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, le gouvernement ne souhaite pas modifier immédiatement l’âge minimum requis pour s’affilier à un syndicat et qu’il tiendra la commission informée de tout progrès à cet égard.

Articles 2 et 5. Droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21 de la TUO et le Code de la fonction publique ont limité l’accès comme membres à un syndicat aux fonctionnaires employés dans tout département ou service public spécifié, dans toute classe ou catégorie spécifiée, et qu’il était interdit aux fonctionnaires publics de devenir membres de tout syndicat admettant comme membres des personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaires publics. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier la TUO et le Code de la fonction publique de manière à garantir aux effectifs des services publics le droit de s’organiser au premier degré avec d’autres ministères ou départements du service public, et que leurs organisations puissent rallier des confédérations de leur choix, y compris des organisations de travailleurs du secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les «services» auxquels il est fait référence à l’article 21 de la TUO ne sont pas limités à un département particulier, mais incluent des membres de plusieurs départements et ministères. Le gouvernement explique que les fonctionnaires de l’administration publique qui appartiennent aux mêmes services peuvent constituer des syndicats, bien qu’étant employés dans différents départements et ministères, comme c’est le cas avec le service d’ingénierie de Sri Lanka, le service d’administration de Sri Lanka, le service médical de Sri Lanka et le service éducatif des fonctionnaires de Sri Lanka. Par ailleurs, le gouvernement indique que les fonctionnaires appartenant à toute classe ou catégorie spécifiée, employés dans différents départements, peuvent constituer un syndicat, de sorte que les dispositions de la TUO autorisent dans une certaine mesure les fonctionnaires de différents ministères et départements à constituer des organisations de premier degré. Le gouvernement indique aussi que des mesures seront prises pour négocier avec le ministère compétent pour l’administration des fonctionnaires publics en vue de se conformer pleinement à la demande précédente de la commission. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir que les organisations de fonctionnaires de l’administration publique puissent rallier des confédérations de leur choix, y compris des organisations de travailleurs du secteur privé, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Dans sa précédente demande, la commission avait aussi prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation pertinente de manière à ce que les travailleurs des entreprises ou institutions publiques aient le droit de s’organiser, sans restriction d’aucune sorte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la définition de «fonctionnaire public» au sens du Code de la fonction publique exclut les employés des régies d’Etat, des organes officiels ou institutions ayant des intérêts dans le service public, de sorte que ces catégories d’employés ont le droit de s’organiser au même titre que tous les autres travailleurs autres que des fonctionnaires publics.

Articles 3 et 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les différends du travail ne s’appliquait pas au service public et avait demandé au gouvernement de spécifier les mécanismes de règlement des conflits dans la fonction publique et de communiquer le texte intégral du Code de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport que la partie II du volume 11 du Code de la fonction publique prévoit des mécanismes de règlement des différends. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie des dispositions pertinentes du Code de la fonction publique dans son prochain rapport.

S’agissant des employés d’entreprises publiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces employés ne sont pas des fonctionnaires publics et, comme ils entrent dans le champ d’application de la loi sur les différends du travail, il ne leur est pas interdit de mener des actions revendicatives.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur les différends du travail conférait au ministre des pouvoirs trop larges lui permettant de renvoyer tout différend du travail à un tribunal du travail pour règlement, et demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour limiter le pouvoir du ministre de renvoyer les différends vers une instance d’arbitrage contraignante dès lors qu’il s’agissait de services essentiels ou de fonctionnaires publics exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale particulièrement grave. Le gouvernement indique dans son rapport que le pouvoir du ministre de renvoyer des différends à une instance d’arbitrage permet aux parties à la négociation de sortir de l’impasse. En outre, le gouvernement indique qu’un différend sera renvoyéà une instance d’arbitrage sur recommandation du Commissaire du travail et seulement après que toutes les tentatives de conciliation des parties auront échoué. Par ailleurs, la décision du ministre de renvoyer le différend à une instance d’arbitrage peut faire l’objet d’un appel et, s’agissant de l’arbitrage, les parties peuvent rejeter la décision arbitrale en vertu de l’article 20 de la loi sur les différends du travail. Le gouvernement indique aussi qu’un différend du travail est renvoyé pour règlement à un tribunal professionnel à la seule discrétion du ministre, mais sur recommandation du Commissaire du travail et des parties intéressées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives précises en vertu desquelles une recommandation du Commissaire du travail et des parties à la négociation est requise pour permettre au ministre de renvoyer un différend à une instance d’arbitrage, selon ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de cette loi.

Article 4. Notant, dans ses précédents commentaires, les articles 15 à 18 de la TUO, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation afin que la décision du greffier de retirer ou d’annuler un enregistrement ne prenne effet qu’après épuisement des procédures d’appel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annulation ou le retrait de l’enregistrement d’un syndicat ne prendra effet qu’au terme de la procédure d’appel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives en vertu desquelles une décision du greffier ne prendra effet qu’après que les tribunaux auront rendu leur décision définitive.

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