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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses qu’il apporte sur plusieurs points qu’elle avait soulevés dans ses commentaires antérieurs.

1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé la crainte que certaines des dispositions de la loi de 1999 sur la langue de l’Etat n’aient un effet discriminatoire sur l’emploi ou le travail de l’importante minorité russophone du pays. Elle avait prié le gouvernement d’examiner à nouveau le projet de loi à l’étude à la lumière de ces considérations. La commission constate que la loi sur la langue de l’Etat est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 et que seules certaines des dispositions qui préoccupaient la commission ont été révisées.

2. La commission rappelle que le fait de déclarer le letton langue officielle de l’Etat et d’en réglementer l’usage n’enfreint pas en soi la convention. Toutefois, toute restriction linguistique ayant pour objet ou pour effet de priver des groupes ethniques minoritaires de la jouissance de leur droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans être liée aux exigences particulières d’un emploi déterminé, constituerait en vertu de la convention une forme de discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que l’article 114 de la Constitution dispose que les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de préserver et d’enrichir leur langue et d’affirmer leur identité ethnique et culturelle, et l’article 91 que l’exercice des droits de l’homme ne souffre aucune discrimination. En outre, l’article 1 du Code du travail prévoit l’égalité des droits dans les relations de travail licites sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’âge, de conviction religieuse, politique ou autres, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, ou de situation matérielle.

3. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur la langue de l’Etat fait obligation aux institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi qu’aux travailleurs indépendants d’utiliser la langue de l’Etat lorsque leurs activités sont liées à l’intérêt public légitime. La commission constate qu’un élément nouveau a été ajouté au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi, prévoyant que l’utilisation de la langue dans les organismes privés est réglementée dans la mesure où la restriction visant à garantir l’intérêt public légitime s’équilibre avec les droits et intérêts des institutions, organisations, entreprises (ou sociétés) privées. L’intérêt public légitime est défini au sens large comme englobant l’ordre public, la santé, la moralité, les soins médicaux, la protection des droits des consommateurs et des travailleurs, la sécurité au travail et la supervision de l’administration publique. L’article 6(3) dispose que les salariés des institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi que les travailleurs indépendants, tenus par la loi ou d’autres textes réglementaires d’assumer certaines fonctions publiques, doivent connaître et utiliser la langue de l’Etat dans la mesure nécessaire pour exercer leurs fonctions. L’article 8(2) stipule que les salariés des institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi que les travailleurs indépendants doivent rédiger leurs actes et autres documents dans la langue de l’Etat si leurs activités sont liées à l’intérêt public légitime. L’article 8(3) dispose que les institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi que les travailleurs indépendants qui assument des fonctions publiques conformément à la loi ou à d’autres textes réglementaires sont tenus de rédiger dans la langue de l’Etat des actes et documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

4. La commission note que la nouvelle loi sur la langue de l’Etat contient une définition très large de l’intérêt public. Sachant que le gouvernement a adopté plusieurs règlements d’application de cette loi, la commission prie celui-ci de joindre à son prochain rapport les textes de ces règlements ainsi que des informations détaillées sur l’application concrète de la loi, y compris sur les critères utilisés pour définir l’intérêt public légitime, les procédures de recours administratif et judiciaire ainsi que les sanctions infligées pour infraction à cette loi. La commission souhaiterait en particulier être informée de l’incidence de la loi sur l’emploi et les débouchés professionnels des minorités ethniques et linguistiques de Lettonie et du nombre de personnes qui auraient perdu leur emploi ou leur source de revenu du fait de l’application de cette loi. En outre, elle prie le gouvernement de préciser le sens du membre de phrase «les droits et intérêts des institutions, organisations et sociétés privées», figurant à l’article 2(2) de la loi sur la langue de l’Etat.

5. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que la loi de 2000 sur la fonction publique proscrit l’emploi dans la fonction publique de personnes ayant occupé un emploi permanent dans le service de la sûreté de l’Etat, les services de renseignements ou de contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un autre Etat étranger (art. 7(8)). La loi de 1991 sur la police contient une disposition analogue interdisant l’emploi dans la police de toute personne ayant occupé un poste permanent ou temporaire dans le service de sûreté (renseignements ou contre-espionnage) de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un autre Etat étranger; ou en tant qu’agent, résident ou gardien d’une cache (sous la couverture de quelque organisation que ce soit) (art. 28, quatrième phrase).

6. La commission rappelle que des exigences de nature politique peuvent être définies pour un emploi donné mais, pour qu’elles ne contreviennent pas à la convention, elles doivent être limitées aux caractéristiques d’un poste déterminé et être proportionnelles aux exigences inhérentes à l’emploi. La commission constate que les exclusions définies ci-dessus s’appliquent à l’ensemble de la fonction publique et de la police et non à des emplois, fonctions ou tâches clairement définis. La commission craint que ces dispositions ne soient beaucoup plus vastes que les exclusions justifiables aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, c’est-à-dire fondées sur les exigences inhérentes à un emploi déterminé. En outre, la commission rappelle que, pour ne pas être considérées comme discriminatoires en vertu de l’article 4, les mesures en question doivent affecter une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. L’article 4 de la convention n’exclut pas de la définition de la discrimination les mesures prises pour cause d’appartenance à un groupe ou à une communauté donnée. La commission note en outre que toute personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

7. Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les exclusions empêchant une personne de se porter candidate à un poste de la fonction publique et d’être employée dans la police ne sont pas suffisamment précises et circonscrites pour garantir qu’elles ne constituent pas une forme de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement révisera les dispositions en question et s’inspirera pour ce faire des indications fournies par la commission dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession et en particulier des paragraphes 126 et 135 à 137, ainsi que des paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. En outre, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application des dispositions, y compris le nombre de personnes et leur niveau qui ont été licenciées ou exclues du recrutement à un poste de la fonction publique sur la base de l’article 7(8) de la loi sur la fonction publique ainsi que du recrutement dans la police sur la base de l’article 28 de la loi sur la police. Prière d’indiquer également les moyens de recours dont dispose toute personne concernée, les critères sur lesquels se fondent les déterminations d’exclusion ou de licenciement et les éventuelles décisions administratives ou judiciaires concernant l’application de ces dispositions. Indiquer également si la conformité de cette loi avec la Constitution ou avec la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

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