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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Rwanda (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C062

Demande directe
  1. 2001
  2. 1996
  3. 1992

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 6 de la convention. La commission note la communication avec le rapport reçu en 2001 du chiffre des personnes occupées dans le bâtiment, non compris les travailleurs occasionnels et journaliers, pour l’année 1991 et le chiffre des accidents du travail et leur classification. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans la mesure du possible des données récentes. Elle lui rappelle aussi qu’outre le nombre et la classification des accidents il est prié de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Article 4 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’absence de rapport d’inspection. Elle prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée et de joindre des extraits, dans le domaine du bâtiment, de rapports d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

La commission note le projet de nouveau Code du travail qui devra remplacer le Code du travail de 1967 actuellement en vigueur. Elle note en particulier que, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, l’article 136 du projet prévoit que le ministre ayant le travail dans ses attributions devra régler par arrêté les conditions générales et particulières relatives à la santé du travailleur et à sa sécurité sur le lieu de travail. La commission remarque qu’en application de l’article 199 de ce projet de Code du travail toutes dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente loi, en particulier la loi du 28 février 1967 portant Code du travail telle que modifiée ou complétée jusqu’à ce jour et des arrêtés pris pour son exécution, seront abrogées.

Compte tenu de ces dispositions du projet de Code du travail ainsi que des changements du Code du travail (1967), et surtout de l’ordonnance n° 21/94 du 23 juillet 1953, à laquelle le gouvernement fait toujours référence comme étant une norme applicable dans le domaine de la sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment, la commission espère, en premier lieu, que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour adopter dans un avenir proche le projet de Code du travail susmentionné et, en deuxième lieu, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, pendant la période transitoire, pour adopter rapidement les dispositions appliquant les articles de la convention et maintiendra temporairement en vigueur les textes non encore remplacés afin d’éviter tout vide juridique et, de ce fait, un manque de protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment.

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