National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec satisfaction la diligence et la pertinence avec lesquelles le gouvernement a exécuté les recommandations formulées par le comité chargé par le Conseil d'administration du BIT d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail au sujet du défaut d'application de l'article 4, paragraphe 1, et des articles 6, 19 et 20 de la convention. La commission note en particulier que, avec l'adoption de la loi no 2639 du 2 septembre 1998 relative notamment à la création d'un système d'inspection du travail et le décret no 136/99 relatif à l'organisation des services de l'inspection du travail, un système d'inspection du travail est mis en place sous une autorité centrale relevant du ministre du Travail; celle-ci est assistée par un organe consultatif de composition tripartite habilité à émettre des avis sur la programmation des actions d'inspection du travail et sur les rapports annuels d'activités et à faire des propositions visant à accroître l'efficacité du système d'inspection du travail; le personnel de l'inspection du travail est régi par le statut de la fonction publique; les services d'inspection sont tenus de soumettre à l'autorité centrale, dans des délais déterminés, des rapports périodiques de leurs activités, et un rapport annuel élaboré par l'autorité centrale doit être communiqué au BIT au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice auquel il se rapporte.
La commission note avec intérêt que les nouveaux textes donnent également effet aux articles 3, paragraphe 1; 5 a) et b); 7; 9; 10; 11; aux points a), b), c) i) et ii) du paragraphe 1 de l'article 12; des articles 13; 14; 16; 17 et 18.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.