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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission des normes de la Conférence en 1999. Elle prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) à propos des amendements à la loi sur le pouvoir judiciaire et de la loi sur la carrière judiciaire, adoptées respectivement les 26 et 27 août 1998, qui porteraient atteinte au droit syndical et au droit de grève.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les dispositions de la loi organique du travail qui ont trait aux points suivants:

-- la trop longue période de résidence imposée (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d'un syndicat (art. 404);

-- l'énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et buts des organisations d'employeurs et de travailleurs (art. 408 et 409);

-- le nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418); et

-- le nombre trop élevé d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs (art. 419).

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il est résolu à mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les exigences des conventions internationales du travail, et que le retard qui a été pris pour former la commission chargée de le faire est dû à la conjoncture politique et électorale du second semestre 1998. A ce sujet, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure adoptée pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi organique et que, très prochainement, la législation sera pleinement conforme aux exigences de la convention.

Enfin, la commission note que, selon la Confédération mondiale du travail, l'adoption des amendements à la loi sur le pouvoir judiciaire et à la loi sur la carrière judiciaire fait que les travailleurs de ce secteur sont privés du droit syndical et du droit de grève. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement déclare que la législation accorde le droit syndical à ces travailleurs et qu'une convention collective est en vigueur dans ce secteur.

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