National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des parties consacrées au paiement du salaire, dans le rapport de la commission d'enquête constituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner le respect, par le Myanmar, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 4). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'extension de la couverture du mécanisme de fixation du salaire minimum se trouve momentanément différée, en attendant l'adoption de la nouvelle loi sur le travail. Elle note également que, selon le rapport de la commission d'enquête susvisée (paragr. 473 à 475 et paragr. 512), des villageois utilisés dans le cadre de projets d'irrigation ne sont pas payés ou autrement dédommagés et ne perçoivent qu'exceptionnellement une rémunération, laquelle est, dans ce cas, inférieure aux taux du marché. La commission rappelle l'obligation, pour tout Etat ayant ratifié la convention, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de cet instrument, d'instituer et de conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans certaines industries ou parties d'industries, en présence des deux conditions suivantes: i) l'absence de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement; et ii) l'existence de salaires exceptionnellement bas. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière un taux de salaire minimum est applicable aux villageois travaillant dans le cadre de projets d'irrigation et de préciser, conformément à l'article 4 de la convention, les mesures prises ou envisagées afin de: i) garantir, au moyen d'un système de contrôle, d'inspection et de sanctions que, d'une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables (article 4, paragraphe 1, de la convention); et que ii) tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux ait le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due (article 4, paragraphe 2, de la convention).
Article 1, paragraphe 2 (lu conjointement avec l'article 3). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à la fixation, la révision et l'extension des salaires minima. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu'elle aura été adoptée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]