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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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La commission note prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note qu'en vertu du règlement ministériel PER-01/MEN/1986 les salaires minima sont établis conformément aux propositions de commissions régionales tripartites. Elle note également que ces barèmes de salaires minima régionaux sont révisés tous les ans dans le but de les porter, par étapes, à un niveau satisfaisant aux besoins en subsistance des travailleurs et de leurs familles. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail quant au paiement de ces taux de salaire minima régionaux ainsi que sur l'action qu'il déploie pour faire respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission notait qu'une étude sur les salaires avait été réalisée en 1989 par le ministère de la Main-d'oeuvre, en collaboration avec l'Institut démographique de l'Université de l'Indonésie, dans le but d'assurer une application plus efficace de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise consécutivement à cette étude. Elle le prie également de fournir des informations sur toute étude concernant les taux de salaire entre hommes et femmes.

3. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, avec des exemplaires des barèmes de salaires s'appliquant actuellement dans le secteur public, des indications concernant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux et dans les différents organes de ce secteur.

4. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que dans le rapport final de la mission SAT1/OIT/PNUD intitulé "A Comprehensive Women's Employment Strategy" -- conçu comme une contribution au plan de développement quinquennal (REPELITA VI) -- on considère que la désignation du mari comme chef de famille, telle que la loi sur le mariage le stipule, peut avoir des implications négatives pour la perception des prestations liées à l'emploi, comme les allocations, le logement, etc., en excluant les femmes de ce droit (partie 6.1.4, paragr. 26). A cet égard, le rapport cite une étude réalisée en 1991, dans laquelle il est constaté qu'en pratique les femmes peuvent ne pas percevoir d'allocations familiales ou autres prestations. Cette étude mentionne un certain nombre de dispositions juridiques, dont le décret ministériel no 02/P/M/Mining de 1971, la loi no 33 de 1947 sur les accidents, le décret gouvernemental no 37 de 1967 sur le système de rémunération des salariés des entreprises d'Etat et le décret du ministère de l'Agriculture no 418/Kpts/Ekku/5/1981. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin que ces dispositions et toutes autres dispositions analogues soient modifiées de manière à garantir que les femmes et leurs familles ne soient pas victimes de discrimination sur le plan de ces prestations liées à l'emploi. De même, elle prie le gouvernement d'envisager de prendre des mesures, notamment la modification de la loi sur le mariage, tendant à faire mieux tenir compte du fait que les femmes sont souvent le soutien de famille principal et parfois le seul.

5. A titre de commentaire général, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport assez d'informations pour lui permettre d'apprécier l'application dans la pratique de la convention. Les informations pertinentes à cet égard pourraient consister en études du ministère d'Etat au rôle des femmes ou d'un autre organisme sur les conditions d'emploi des femmes et en informations concernant toute initiative prise par le gouvernement ou par les organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir, d'une manière générale, l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi ainsi que toute mesure de nature à asseoir, en particulier, le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission prend note du fait que le gouvernement met actuellement la dernière main à un projet de loi sur les questions de main-d'oeuvre, ce texte devant réglementer globalement les questions d'emploi. Elle exprime l'espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour consacrer dans sa législation le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu'une disposition spécifique prévoira que ce principe s'applique à tous les éléments de la rémunération, conformément à l'article 1 a) de la convention.

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