National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. La commission note les articles 469 à 505 du Code du travail de 1996 qui établissent les missions et prérogatives de l'inspection du travail ainsi que les articles 224 à 238 qui déterminent ses fonctions en matière d'hygiène et de sécurité au travail. La commission note cependant que les conditions d'hygiène et de sécurité au travail (art. 224), le comité d'hygiène et de sécurité (art. 232), les services médicaux du travail (art. 243), l'administration du travail (art. 470) et le statut des inspecteurs et contrôleurs du travail (art. 471) seront fixés par décret. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte ou le projet de texte de ces différents décrets.
2. La commission note que si l'article 224, alinéa 3, du Code du travail de 1996 dispose que des mesures immédiatement exécutoires peuvent être prises par l'inspection du travail en cas de danger imminent, l'article 236, alinéa 3, qualifie ce danger non seulement d'imminent, comme cela est prévu à l'article 13, paragraphe 2 a), de la convention, mais également de grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 224, alinéa 3, et 236, alinéa 3, du Code du travail.
3. Article 3, paragraphe 2. La commission note que l'article 476, alinéa 2, autorise l'intervention de l'inspecteur du travail dans les cas non spécifiquement prévus par la loi pour rapprocher les points de vue des employeurs et des travailleurs aux fins d'empêcher l'apparition de conflits ou d'en faciliter le règlement, et que l'alinéa 3 du même article prévoit également que l'inspecteur du travail peut connaître en conciliation les différends individuels et collectifs qui lui sont soumis. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éviter que ces fonctions ne fassent obstacle à l'exercice des fonctions principales de l'inspection.
4. Article 6. La commission note que l'article 471 dispose que l'inspection du travail est assurée par les inspecteurs et les contrôleurs du travail dont le statut particulier est fixé par décret. Relevant que, selon le rapport antérieur du gouvernement, un projet de statut était à l'étude, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption d'un tel statut.
5. Article 14. La commission relève que l'inspection du travail se trouve informée des accidents du travail et des maladies professionnelles de deux façons: d'une part, par l'autorisation de licenciement qui, dans le cas d'un travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne peut être délivrée qu'avec le contrôle préalable de l'inspecteur du travail (art. 122); d'autre part, par le biais du service médical de l'entreprise dont l'inspecteur vérifie les registres (art. 243) et du comité d'hygiène et de santé qui reçoit copie anonyme de toutes les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles adressées à la Caisse nationale de sécurité sociale (art. 233). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre aux services de l'inspection du travail d'être informés des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, conformément aux exigences de la convention.
6. Article 15 b). La commission note que, si l'article 489 prévoit bien que les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle, tel que prévu par l'article 15 a) de la convention, aucune disposition du Code ne mentionne leur obligation de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'application de cette disposition de la convention.
7. Articles 20 et 21. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des rapports récents d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 21 de la convention et dans les délais impartis par l'article 20.