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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2019

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et en particulier le fait qu'il entend prendre les mesures nécessaires pour donner suite à ses commentaires. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état des progrès réalisés sur les points suivants.

1. Le gouvernement confirme que les ayants droit d'un travailleur étranger ne peuvent bénéficier des prestations prévues par le décret-loi no 136 de 1983 relatif aux accidents du travail, s'ils résidaient hors du Liban au moment de l'accident, à moins d'être ressortissants d'un pays accordant le même traitement aux ressortissants libanais qu'à ses propres nationaux. La commission note à cet égard l'intention du gouvernement de modifier prochainement l'article 10 du décret-loi no 136 afin de mettre ses dispositions en accord avec la convention. Elle espère que cette modification interviendra dans un proche avenir de manière à assurer, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de toute condition de réciprocité.

2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission concernant les prestations en cas d'accidents du travail prévues dans le cadre du régime de sécurité sociale, le gouvernement indique que la Caisse nationale de sécurité sociale est pleinement consciente des dispositions de la convention et que son administration envisage la modification des dispositions de l'article 9, troisièmement, du Code de sécurité sociale, dès lors que la branche des accidents du travail et maladies professionnelles sera opérationnelle. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 9, troisièmement, dudit Code de manière à supprimer respectivement: a) la condition de réciprocité prévue par le chapitre 2 de ces dispositions en ce qui concerne le droit des travailleurs étrangers ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention -- ainsi que leurs ayants droit -- aux prestations d'accidents du droit du travail; et b) la condition de résidence prévue par le chapitre 4 en ce qui concerne lesdits ayants droit.

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