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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Panama (Ratification: 1958)

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  1. 2023

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Articles 5 et 7 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne l'avant-projet de loi portant modification des articles 306 et 311 du Code du travail, le gouvernement indique qu'il est toujours à l'étude, mais que la situation financière de la Caisse d'assurance sociale, bien qu'elle se soit améliorée un peu, ne permet pas encore la mise en application dans la pratique des modifications prévues dans l'avant-projet. Dans ces circonstances, la commission ne peut que renouveler l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires destinées à donner plein effet, tant en droit qu'en pratique, à ces articles de la convention qui prévoient, respectivement, en cas d'incapacité permanente ou de décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps ainsi que le versement d'un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés à cette fin. Code du travail

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