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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Finlande (Ratification: 1990)

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Demande directe
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1. La commission a examiné le premier rapport du gouvernement, ainsi que la législation qui y était jointe. Elle souhaiterait que le prochain rapport contienne des informations complémentaires sur les points qui suivent.

Articles 7, 8 et 9 de la convention (promotion de l'emploi). Etant donné que la Finlande a ratifié la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission attire l'attention du gouvernement sur les commentaires relatifs à ces instruments.

Article 10, paragraphe 1. En vertu de l'article 4 de la loi no 602 de 1984 relative à la protection des moyens d'existence des chômeurs, a droit à une prestation de chômage tout chômeur qui, entre autres, n'a pu suivre une formation, le versement d'une prestation étant, aux termes de l'article 9 de cette même loi, également assujetti à l'obligation de suivre une formation. Prière de préciser si la formation visée dans ces dispositions correspond dans tous les cas à celle qui est prévue par la loi no 763 de 1990 pour faciliter l'accès au marché du travail et d'indiquer, si ce n'est pas le cas, quelles sont les autres dispositions qui régissent cette formation et assurent en particulier que les personnes qui y sont soumises perçoivent en conséquence des allocations dont les conditions et le montant correspondent aux prestations de chômage prévues par la loi no 602 de 1984.

Article 11, paragraphe 1. La commission souhaite que le gouvernement fournisse des statistiques visées à cet article, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, indiquant le nombre de personnes percevant des prestations liées aux gains, par rapport au nombre total des salariés. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la possibilité, conformément au paragraphe 2 de cet article, d'exclure de la protection les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation ou la réglementation nationales jusqu'à l'âge normal de la retraite.

Article 15, paragraphe 1 b), et article 16. Prière de préciser les critères utilisés pour la fixation du montant de la prestation de chômage journalière de base, telle qu'elle est prévue à la loi no 602 de 1984, et d'indiquer si ce montant atteint celui qui est requis par la convention et, dans l'affirmative, au moyen de quelle procédure.

Article 20 b). La commission note qu'en vertu de l'article 11 de la loi no 602 les personnes "dont le comportement a été tel qu'un contrat de travail n'a pas été conclu avec elles, ou qui sont elles-mêmes responsables de la cessation de leur relation de travail" n'ont pas droit à une prestation de chômage tant qu'elles n'étaient pas au travail ou n'étaient pas enregistrées comme demandeurs d'emploi pendant six semaines. Prière d'indiquer si en pratique l'application de cette disposition est limitée, en conformité avec la convention, aux cas oO, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi, et de fournir des exemples de décisions judiciaires ou administratives à cet égard.

Article 24. La commission relève, d'après le rapport, que le versement d'une prestation journalière de chômage liée aux gains augmente le droit à pension de l'intéressé et celui des personnes à sa charge. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale applicables en l'espèce.

Article 25. a) La commission note, d'après le rapport, que, si la durée hebdomadaire de travail à temps partiel d'un travailleur est d'au moins 18 heures, il peut devenir membre d'une caisse de chômage et avoir droit à une prestation de chômage ajustée à ses gains. Elle relève d'autre part qu'en vertu de l'article 16 de la loi no 602 de 1984 il doit, pour pouvoir toucher une prestation liée aux gains, avoir exercé une activité comportant une durée de travail hebdomadaire d'au moins 18 heures pendant 26 semaines au cours des 24 mois précédents. La commission souhaite demander au gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, en travaillant moins de 18 heures par semaine, sont de ce fait exclus du droit aux prestations liées aux gains, ainsi que leur proportion par rapport à l'effectif total des travailleurs à temps partiel.

b) La commission souhaite préciser que l'adoption de mesures d'ajustement au sens de cet article de la convention n'est pas limitée à la protection du chômage, mais concerne toutes les branches des régimes légaux de sécurité sociale qui se fondent sur l'activité professionnelle. Elle aimerait par conséquent prier le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment ces régimes s'ajustent aux circonstances d'une profession à temps partiel, par exemple comme suggéré au paragraphe 22 de la recommandation (no 176) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

Article 27, paragraphe 1. Prière d'indiquer si et, dans l'affirmative, selon quelles dispositions légales un requérant aura été informé par écrit des procédures applicables de réclamation et de recours, comme exigé dans cet article de la convention.

2. D'autre part, la commission a pris note des commentaires sur l'application de cette convention formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employeurs (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) et la Commission des pouvoirs locaux employeurs (KT), que le gouvernement a joints à son rapport. Elle lui saurait gré de joindre à son prochain rapport telle observation qu'il jugerait bon au sujet de ces commentaires.

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