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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Suède (Ratification: 1969)

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1. La commission a pris connaissance du rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO), et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la Suède de la convention no 121, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session en novembre 1993. Elle note en particulier que, conformément au paragraphe 47 de ce rapport, le gouvernement est invité à fournir un rapport sur l'application de la convention, au plus tard le 15 octobre 1994, contenant des informations relatives aux mesures adoptées pour assurer que le paiement des prestations en espèces d'incapacité dues à une victime d'une lésion professionnelle soit versé dès le premier jour de l'incapacité, ainsi qu'à la définition de la lésion professionnelle et à la charge de la preuve. En conséquence, la commission espère que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de la convention, un nouveau rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra toutes les informations demandées.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des nouvelles dispositions concernant les prestations de survivants dues en cas de lésions professionnelles. Elle se réserve la possibilité d'examiner l'incidence de ces nouvelles dispositions sur l'application de la convention une fois qu'elle disposera d'une traduction en anglais ou en français de la législation pertinente.

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