National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3 et 5 de la convention. En se référant aux commentaires précédents, la commission note avec intérêt la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par l'ordonnance no 91/007 du 25 février 1991.
Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d'autre part, les informations sur l'activité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d'envoyer les informations sur l'application pratique de la convention.